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11/12/2007 | FRANCE | N°06-16101

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 décembre 2007, 06-16101


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Saint-Denis de la Réunion, 7 mars 2006, RG n° 03/01687) que la société Sterne (la société) a été mise en redressement judiciaire le 7 juillet 1992 ; que son plan de continuation a été arrêté le 19 décembre 1995, le commissaire à l'exécution du plan étant M. X..., auquel a succédé M. Y... le 6 décembre 1999 ; que M. X..., ès qualités, a formé tierce opposition à la contrainte n° 445 626 émise par la caisse générale de sécurit

é sociale de la Réunion (la caisse) à l'encontre de la société le 5 juin 1998 pour le recouv...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Saint-Denis de la Réunion, 7 mars 2006, RG n° 03/01687) que la société Sterne (la société) a été mise en redressement judiciaire le 7 juillet 1992 ; que son plan de continuation a été arrêté le 19 décembre 1995, le commissaire à l'exécution du plan étant M. X..., auquel a succédé M. Y... le 6 décembre 1999 ; que M. X..., ès qualités, a formé tierce opposition à la contrainte n° 445 626 émise par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) à l'encontre de la société le 5 juin 1998 pour le recouvrement de cotisations d'avril à septembre 1997 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement du 4 juin 2003 (recours n° 208498), a déclaré la tierce opposition recevable mais mal fondée et a validé la contrainte ; que la société et M. Y..., ès qualités, ont interjeté appel de ce jugement ;

Attendu que la société et le commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt infirmatif d'avoir déclaré la tierce opposition du commissaire à l'exécution du plan irrecevable et d'avoir jugé que la contrainte n° 445 626 du 5 juin 1998 produira son plein et entier effet, alors, selon le moyen :

1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement et ce à compter du dessaisissement du juge ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait déclarer irrecevable la tierce opposition formée, et enregistrée au greffe le 6 octobre 1998, par le commissaire à l'exécution du plan contre la contrainte n° 445626 délivrée le 31 juillet 1998 à la société pour cette raison qu'un jugement postérieur du 21 octobre 1998 avait été rendu au préjudice de la société, dans un litige différent ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil, 481 et 583 du nouveau code de procédure civile ;

2°/ qu'en toute hypothèse, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard d'une demande formée entre les mêmes parties agissant en la même qualité ; que le commissaire à l'exécution du plan ne représente pas le débiteur redevenu "in bonis" et, étant tiers au jugement rendu le 21 octobre 1998, l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement ne pouvait lui être opposée en ce qu'il formait une tierce opposition à la contrainte n° 445626 délivrée le 5 juin 1998 à la seule société ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil, 481 et 583 du nouveau code de procédure civile ;

3°/ qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait pas été partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; que le commissaire à l'exécution du plan trouve dans les pouvoirs qui lui sont conférés en vue de poursuivre les actions exercées avant le jugement arrêtant le plan, par le représentant des créanciers, pour la défense de leur intérêt collectif, qualité pour engager également en leur nom une action tendant aux mêmes fins ; que, dès lors que la cour d'appel constate que le contentieux qui opposait la société , débiteur bénéficiaire d'un plan de continuation, à la caisse avait son origine antérieurement au jugement du 19 décembre 1995 arrêtant le plan de redressement de la société, il en résultait que le commissaire à l'exécution du plan avait nécessairement qualité et intérêt pour introduire une tierce opposition contre la contrainte n° 445626 délivrée le 5 juin 1998 à la société qui s'inscrivait dans ce contentieux ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable la tierce opposition du commissaire à l'exécution du plan, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 621-68 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, et 583 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que le commissaire à l'exécution du plan ne tire d'aucune disposition légale le pouvoir de contester une contrainte émise par un organisme social postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire du débiteur pour des cotisations afférentes à une période postérieure à ce jugement ; que la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et deuxième branches, a en conséquence retenu à bon droit que le commissaire à l'exécution du plan n'était pas recevable à former tierce opposition à la contrainte ; que le moyen, qui n'est pas fondé en sa troisième branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sterne et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-16101
Date de la décision : 11/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 07 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 déc. 2007, pourvoi n°06-16101


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.16101
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