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11/12/2007 | FRANCE | N°06-16095

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 décembre 2007, 06-16095


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 243-20 et R. 244-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon le second texte visé, les tribunaux des affaires de sécurité sociale statuent en dernier ressort quel que soit le chiffre de la demande lorsqu'ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application du premier texte visé ; qu'ils statuent à charge d'appel lorsqu'ils sont saisis de contestations relatives à l'exigibilité des majorations de retard dont la condamnation

au paiement porte sur des sommes supérieures au taux du dernier ressort ;

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 243-20 et R. 244-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon le second texte visé, les tribunaux des affaires de sécurité sociale statuent en dernier ressort quel que soit le chiffre de la demande lorsqu'ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application du premier texte visé ; qu'ils statuent à charge d'appel lorsqu'ils sont saisis de contestations relatives à l'exigibilité des majorations de retard dont la condamnation au paiement porte sur des sommes supérieures au taux du dernier ressort ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Sterne (la société) a été mise en redressement judiciaire le 7 juillet 1992 ; que son plan de continuation a été arrêté le 19 décembre 1995 ; que par lettre du 10 décembre 1999, la société a sollicité auprès de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) la remise des majorations et pénalités de retard pour une période de cotisations allant d'août 1996 à octobre 1999, et pour des sommes dépassant le taux du dernier ressort; qu'elle a simultanément réglé le montant figurant sur l'état de la dette arrêté par la caisse, soit 1 162 782,78 francs ; que la CRA a accordé la remise partielle des majorations et refusé celle des pénalités ; que la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS), qui, par jugement du 4 juin 2003 (recours n° 125400) a rejeté la demande ; que la société a interjeté appel du jugement, son commissaire à l'exécution du plan intervenant volontairement devant la cour d'appel ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt, après avoir énoncé qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que les demandes de remise des majorations de retard et pénalités sont de la seule compétence du directeur de l'organisme de recouvrement, dont la décision peut être déférée au TASS lequel statue en dernier ressort, retient que la question préjudicielle sur la légalité de l'article 7 du décret n° 95-215 du 7 février 1995 soulevée devant le tribunal par la société relève de la compétence des juridictions administratives de sorte qu'elle ne saurait être prise en considération pour la détermination du taux du ressort, d'autant que cette demande n'a pas été soumise à l'appréciation de la CRA ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la contestation soumise au tribunal portait sur l'exigibilité de majorations et pénalités, d'un montant excédant le taux du dernier ressort, correspondant à des cotisations dont l'exigibilité était elle-même mise en cause, la société s'étant prévalue, tant devant la CRA que devant le tribunal, du dispositif d'exonération de certaines cotisations prévu par la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994, dite Perben, de sorte que le jugement était susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;

Condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-16095
Date de la décision : 11/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 07 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 déc. 2007, pourvoi n°06-16095


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.16095
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