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11/12/2007 | FRANCE | N°06-15563

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 décembre 2007, 06-15563


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Chambéry, 7 avril 2006), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 10 mars 2004 Bull n° 49), que les sociétés BEI, Compagnie agricole française (CAF) et Coqui'grain ont fait l'objet, les 13 et 22 décembre 1995, d'une procédure unique de redressement judiciaire ; que par jugement du 5 avril 1996, le tribunal a arrêté le plan de cession totale de leurs actifs au profit de la société CVP et désigné, e

n qualité de commissaire à l'exécution du plan, M. X... qui a été remplacé, le 1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Chambéry, 7 avril 2006), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 10 mars 2004 Bull n° 49), que les sociétés BEI, Compagnie agricole française (CAF) et Coqui'grain ont fait l'objet, les 13 et 22 décembre 1995, d'une procédure unique de redressement judiciaire ; que par jugement du 5 avril 1996, le tribunal a arrêté le plan de cession totale de leurs actifs au profit de la société CVP et désigné, en qualité de commissaire à l'exécution du plan, M. X... qui a été remplacé, le 12 janvier 2000, par M. Y... ; que sur requêtes ultérieures du commissaire à l'exécution du plan, le président du tribunal a, par ordonnances du 4 mai 2000, désigné M. Z..., en qualité de mandataire ad hoc pour exercer la mission de liquidateur des trois sociétés et a dit que celui-ci les représenterait pour toute action en justice tant en défense qu'en intervention volontaire ; que M. A..., a, "en sa qualité de représentant du conseil de surveillance de la société BEI" et de principal associé de la CAF, formé opposition contre ces décisions ;

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui avait confirmé les ordonnances en date du 4 mai 2000, désignant M. Z... en qualité de mandataire ad hoc pour exercer la mission de liquidateur des sociétés BEI, CAF et Coqui'grain et décidant que ce dernier représentera lesdites sociétés pour toute action en justice tant en défense qu'en intervention volontaire, alors, selon le moyen, que le liquidateur amiable est nommé conformément aux dispositions des statuts ou, dans le silence de ceux-ci, par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice ; qu'ainsi, le tribunal saisi pour faire procéder à la liquidation ou à son achèvement lorsque la clôture de celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, ne peut désigner un liquidateur que conformément aux stipulations statutaires liant les associés, sauf leur silence sur ce point ; qu'en l'espèce, M. Yves A... invoquait l'existence de clauses statutaires relatives à la liquidation dans les sociétés BEI, Compagnie avicole française et Coqui'grain ainsi que la volonté manifestée par les associés de leur donner application ; qu'en confirmant les ordonnances du 4 mai 2000 désignant, sur la requête du commissaire à l'exécution du plan, M. Z... comme liquidateur de ces sociétés sans prendre en considération les prévisions des statuts ni la volonté des associés, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1844-8 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les sociétés étaient dissoutes depuis le 5 avril 1996, par l'effet du jugement ordonnant la cession totale de leurs actifs et que la clôture de la liquidation n'était pas intervenue dans le délai prévu par le dernier alinéa de l'article 1844-8 du code civil, puis retenu que M. Y..., agissait en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan ayant pour mission d'assurer la défense des intérêts collectifs des créanciers, la cour d'appel en a déduit à bon droit que celui-ci était recevable à demander la nomination d'un liquidateur, peu important la volonté manifestée par les associés d'y procéder conformément aux statuts ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-15563
Date de la décision : 11/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 07 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 déc. 2007, pourvoi n°06-15563


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.15563
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