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11/12/2007 | FRANCE | N°06-12009

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 décembre 2007, 06-12009


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... de leur désistement envers M. Y..., ès qualités ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que par actes du 21 juin 1988, M. et Mme X... (les cautions) se sont rendus cautions solidaires, à concurrence de 6 650 000 francs, du paiement en principal, agios, intérêts de retard, frais et indemnités et clauses pénales de toutes sommes dues par la société SAMTPG (la société) envers les sociétés du groupe Diac (Diac) ; que le 15 décembre 1992, la société a été mise en redress

ement judiciaire, puis a bénéficié d'un plan de redressement ; que par du jugement...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... de leur désistement envers M. Y..., ès qualités ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que par actes du 21 juin 1988, M. et Mme X... (les cautions) se sont rendus cautions solidaires, à concurrence de 6 650 000 francs, du paiement en principal, agios, intérêts de retard, frais et indemnités et clauses pénales de toutes sommes dues par la société SAMTPG (la société) envers les sociétés du groupe Diac (Diac) ; que le 15 décembre 1992, la société a été mise en redressement judiciaire, puis a bénéficié d'un plan de redressement ; que par du jugement du 1er juillet 1997, le tribunal a prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société ; qu'après avoir déclaré une créance chirographaire à concurrence de 1 769 709,53 francs arrêtée au 1er juillet 1997, la Diac a assigné les cautions en paiement de ladite somme avec intérêts au taux contractuel à compter du 1er juillet 1997 ; que le tribunal a accueilli cette demande ; qu'en cause d'appel, la Diac a sollicité la capitalisation des intérêts ; que les cautions se sont notamment opposées à cette demande en invoquant l'absence de mise en demeure émanant de la Diac ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que ce moyen ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article 1154 du code civil ;

Attendu que l'arrêt ordonne la capitalisation des intérêts au taux contractuel à compter du 1er juillet 1997, date de la liquidation judiciaire, conformément à l'article 1154 du code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle a constaté que la Diac avait sollicité la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année par conclusions déposées le 19 décembre 2000, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu' il a ordonné la capitalisation des intérêts au taux contractuel à compter du 1er juillet 1997, date de la liquidation judiciaire, conformément à l'article 1154 du code civil, l'arrêt rendu le 22 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les intérêts au taux contractuel courus à compter du 1er juillet 1997, date de la liquidation judiciaire, seront capitalisés à compter du 19 décembre 2000 ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-12009
Date de la décision : 11/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 22 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 déc. 2007, pourvoi n°06-12009


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.12009
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