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11/12/2007 | FRANCE | N°05-20665

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 décembre 2007, 05-20665


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de crédit agricole du Finistère (la caisse) a consenti le 21 septembre 1988 à M. X... un prêt de 243 371 francs pour l'achat d'un appartement situé à Paris ; que le 28 mai 1991, la caisse lui a consenti pour un total de 1 082 243 francs quatre nouveaux prêts pour l'achat d'un appartement situé à Nanterre, l'un d'eux étant un prêt relais dans l'att

ente de la revente de l'appartement de Paris ; que s'étant trouvé en situation de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de crédit agricole du Finistère (la caisse) a consenti le 21 septembre 1988 à M. X... un prêt de 243 371 francs pour l'achat d'un appartement situé à Paris ; que le 28 mai 1991, la caisse lui a consenti pour un total de 1 082 243 francs quatre nouveaux prêts pour l'achat d'un appartement situé à Nanterre, l'un d'eux étant un prêt relais dans l'attente de la revente de l'appartement de Paris ; que s'étant trouvé en situation de surendettement et n'ayant pu rembourser totalement les prêts, M. X... a assigné la caisse en responsabilité pour manquement à son devoir de conseil ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par M. X..., l'arrêt retient que l'emprunteur disposait d'un patrimoine d'une valeur à peu près équivalente au montant de ses crédits, qu'il écrira lui-même par la suite qu'il pensait réaliser une opération sans risques, que les prêts n'avaient rien d'excessif ni d'imprudent au moment où ils ont été accordés et que les difficultés rencontrées dans la vente de l'appartement de Paris et le licenciement de l'emprunteur, qui apparaissent comme les véritables causes de son incapacité de rembourser, à l'exclusion du comportement ultérieur de la caisse, sont totalement indépendants de la volonté de cette dernière, et n'étaient pas plus prévisibles pour elle que pour l'emprunteur ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si M. X... était un emprunteur non averti et, dans, l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion des contrats de prêt, la caisse justifiait avoir satisfait à cette obligation au regard des capacités financières de M. X... et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la CRCAM du Finistère aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-20665
Date de la décision : 11/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 déc. 2007, pourvoi n°05-20665


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.20665
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