La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2007 | FRANCE | N°05-19901

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 décembre 2007, 05-19901


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a le 12 janvier 2001 ouvert dans les livres de la BNP Paribas (la banque) un compte, devenu rapidement débiteur; que le 29 mars 2001, la banque a consenti à Mme X... une ouverture de crédit, à concurrence de 15 000 francs ; qu'à la suite d' échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme et a assigné Mme X... ;

Attendu que pour condamn

er Mme X... à payer à la banque diverses sommes, l'arrêt retient que si les mouvements ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a le 12 janvier 2001 ouvert dans les livres de la BNP Paribas (la banque) un compte, devenu rapidement débiteur; que le 29 mars 2001, la banque a consenti à Mme X... une ouverture de crédit, à concurrence de 15 000 francs ; qu'à la suite d' échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme et a assigné Mme X... ;

Attendu que pour condamner Mme X... à payer à la banque diverses sommes, l'arrêt retient que si les mouvements qui ont affecté son compte témoignent d'un fonctionnement qui peut paraître curieux pour une jeune lycéenne, elle ne peut prétendre les avoir ignorés, d'autant qu'elle a remboursé mensuellement le crédit de 15 000 francs porté sur son compte, et ne rapporte pas la preuve de ce que sa mère aurait usé de son chéquier à son insu, avec la complaisance de la banque, à des fins commerciales ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si Mme X... était un emprunteur non averti et, dans l'affirmative, si conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion du contrat, la banque justifiait avoir satisfait à cette obligation au regard des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi du crédit de 15 000 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Condamne la BNP Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-19901
Date de la décision : 11/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 19 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 déc. 2007, pourvoi n°05-19901


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.19901
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award