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10/12/2007 | FRANCE | N°7C-RD050

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 10 décembre 2007, 7C-RD050


COUR DE CASSATION
07 CRD 050
Audience publique du 5 novembre 2007 Prononcé au 10 décembre 2007
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l’article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Gorce, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l’assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Bernard Y...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel de

Paris en date du 25 avril 2007 qui lui a alloué une indemnité de 14 570 euros en répara...

COUR DE CASSATION
07 CRD 050
Audience publique du 5 novembre 2007 Prononcé au 10 décembre 2007
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l’article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Gorce, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l’assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Bernard Y...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 25 avril 2007 qui lui a alloué une indemnité de 14 570 euros en réparation de sa perte de salaire et une indemnité de 17 000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l’article 149 du code précité ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 5 novembre 2007, le demandeur et son avocat ne s’y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Bernard, avocat au Barreau du Val de Marne, représentant M. Y... ; Vu les conclusions de l’agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu les conclusions en réponse de Me Bernard ;
Vu la notification de la date de l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l’agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l’audience ;
Sur le rapport de M. le conseiller Breillat, les observations de Me Bernard, avocat assistant M. Y..., celles de M. Y..., comparant et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l’agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l’avocat général Charpenel, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que par décision du 25 avril 2007, le premier président de la cour d’appel de Paris a alloué à M. Y..., à raison d’une détention de 9 mois et 19 jours, 14 570 euros au titre de son préjudice économique, 17 000 euros en réparation de son préjudice moral et 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejetant le surplus de ses prétentions ;
Que M. Y... a régulièrement formé un recours contre cette décision ;
Vu les articles 149 et 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive; que cette indemnité répare intégralement le préjudice personnel , moral et matériel directement lié à la privation de liberté ;
Attendu que M. Y... sollicite l’allocation d’une indemnité de 22 858, 68 euros au titre du préjudice économique (perte de salaires) et de 15 000 euros pour couvrir ses frais de défense, outre la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Que l’agent judiciaire du Trésor conclut au rejet du recours, de même que le procureur général, sauf à rembourser, sur justificatifs, les honoraires d’avocat correspondant exclusivement à des prestations liées à la détention ;
Sur le préjudice économique :
Attendu qu’à l'appui de son recours, l'intéressé critique le montant du salaire net mensuel retenu par le premier juge (1 457 euros) faisant valoir qu'il avait perçu une rémunération moyenne de 1 758,36 euros et ajoute qu'en raison des obligations mises à sa charge au titre de son contrôle judiciaire, il lui a été impossible de reprendre son activité professionnelle avant le mois d'octobre 2003 ;
Que les pièces versées aux débats permettent de fixer à 17 500 euros la perte de salaires subie par M. Y..., qui exerçait la profession de chauffeur de car pendant la durée de la détention, étant observé que seul le préjudice matériel directement et exclusivement lié à l'incarcération et non au contrôle judiciaire, peut être indemnisé sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale ;
Sur les frais de défense :
Attendu que le requérant prétend, en produisant des factures devant la commission nationale, qu’il a déboursé avec sa famille plus de 35 000 euros au titre de sa défense pénale et plus de 25 000 euros pendant la seule période correspondant à la détention provisoire ;
Attendu, cependant, que sur les factures d’honoraires d’avocat versées aux débats seule la somme de 3 120 euros correspond à la rémunération de prestations directement liées à la privation de liberté et doit entraîner une indemnisation ;
Sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile :
Attendu que l’équité commande d’allouer à M. Y... une somme de 1 500 euros à ce titre ;
PAR CES MOTIFS :
ACCUEILLE le recours et statuant à nouveau ;
ALLOUE à M. Bernard Y... la somme de 17 500 EUROS (DIX SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS) en réparation de son préjudice économique, 3 120 EUROS (TROIS MILLE CENT VINGT EUROS) au titre des frais de défense, outre 1 500 EUROS (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique 10 décembre 2007 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier présent lors des débats et du prononcé.
Le président Le greffier M. Breillat Mme Bureau


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 7C-RD050
Date de la décision : 10/12/2007
Sens de l'arrêt : Accueil du recours

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 10 déc. 2007, pourvoi n°7C-RD050


Composition du Tribunal
Président : M. Breillat
Avocat(s) : ME Arnauld BERNARD, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:7C.RD050
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