La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2007 | FRANCE | N°07-13201

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 2007, 07-13201


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 540 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la société Schiocchet forme un pourvoi contre une ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel, qui l'a déboutée de sa demande de relevé de forclusion résultant de l'expiration du délai de saisine de la cour d'appel de renvoi ;

Mais attendu qu'il résulte du texte susvisé que le président de la juridiction se prononce sans recours ;

que cette disposition, par sa généralité et son caractère absolu, s'applique au pourvoi ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 540 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la société Schiocchet forme un pourvoi contre une ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel, qui l'a déboutée de sa demande de relevé de forclusion résultant de l'expiration du délai de saisine de la cour d'appel de renvoi ;

Mais attendu qu'il résulte du texte susvisé que le président de la juridiction se prononce sans recours ; que cette disposition, par sa généralité et son caractère absolu, s'applique au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Schiocchet aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-13201
Date de la décision : 06/12/2007
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 07 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 déc. 2007, pourvoi n°07-13201


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.13201
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award