LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en dernier ressort par le président d'un tribunal de commerce (Rouen, 8 janvier 2007), que le syndicat des pilotes de la Seine (le syndicat), a fait assigner la société Transfluman (la société) devant un juge des référés pour obtenir sa condamnation à lui verser par provision la contribution de pilotage qu'il estimait lui être due ;
Attendu que la société fait grief à l'ordonnance d'avoir accueilli la demande du syndicat ;
Mais attendu que la société n'a pas soutenu devant la juridiction des référés que la réglementation européenne qu'elle invoquait interdisait de soumettre au tarif fixé par le droit interne le bénéficiaire d'un service portuaire ;
D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transfluman aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Transfluman ; la condamne à payer au syndicat des pilotes de la Seine la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille sept.