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06/12/2007 | FRANCE | N°07-12256

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 2007, 07-12256


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 873, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation d'un premier arrêt de cour d'appel (2e civ., 8 février 2006, pourvoi n° 05-13.087 ) que la société Concurrence a conclu avec la société Kelkoo, exploitant un site informatique de recherche de prix, un contrat de partenariat pour la diffusion publicitaire de ses produits et de ses prix sur le réseau internet ; qu'après avoir rési

lié ce contrat en considérant que le site internet de la société Kelkoo se présent...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 873, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation d'un premier arrêt de cour d'appel (2e civ., 8 février 2006, pourvoi n° 05-13.087 ) que la société Concurrence a conclu avec la société Kelkoo, exploitant un site informatique de recherche de prix, un contrat de partenariat pour la diffusion publicitaire de ses produits et de ses prix sur le réseau internet ; qu'après avoir résilié ce contrat en considérant que le site internet de la société Kelkoo se présentait de manière trompeuse comme un moteur de recherche exhaustif des produits et de leurs prix, qu'il ne respectait pas la réglementation sur la publicité comparative des prix et que cette société pratiquait ainsi une concurrence déloyale, la société Concurrence l'a assignée en référé sur le fondement de l'article 873, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, pour faire cesser ces pratiques ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à référé, l'arrêt retient qu'il ne peut a priori être exclu que l'absence de référencement des produits de la société Concurrence sur le site de la société Kelkoo soit due à l'inexécution par la première de ses obligations et que les juges du fond sont seuls compétents pour statuer sur la question de la licéité des pratiques employées par la seconde ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur les faits allégués par la société Concurrence pour caractériser le trouble manifestement illicite imputé à la société Kelkoo, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Kelkoo aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Kelkoo ; la condamne à payer à la société Concurrence la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-12256
Date de la décision : 06/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 déc. 2007, pourvoi n°07-12256


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.12256
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