LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique , pris en sa première branche :
Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., engagée le 26 octobre 1987 par la société SGS monitoring et occupant en dernier lieu le poste de directrice marketing, a été licenciée pour motif économique le 12 mars 2002 ;
Attendu que pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la perte de contrats par la société SGS monitoring a provoqué une baisse du chiffre d'affaire et des bénéfices, imposant une réorganisation de l'entreprise et la suppression du service marketing que dirigeait la salariée ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher comme elle y était invitée, si les difficultés invoquées existaient au niveau du secteur d'activité du groupe dont relevait l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société SGS monitoring aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille sept.