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06/12/2007 | FRANCE | N°06-42756

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 décembre 2007, 06-42756


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé par la société Franka le 12 octobre 2000, a été licencié le 16 mai 2002 ; qu'il a saisi le juge prud'homal le 21 février 2002 ; que les parties ont signé une transaction le 23 mai 2002 ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'annulation de la transaction signée entre les parties le 23 mai 2002 et

de l'obligation de restituer les sommes perçues à ce titre, motifs pris de la violation...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé par la société Franka le 12 octobre 2000, a été licencié le 16 mai 2002 ; qu'il a saisi le juge prud'homal le 21 février 2002 ; que les parties ont signé une transaction le 23 mai 2002 ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'annulation de la transaction signée entre les parties le 23 mai 2002 et de l'obligation de restituer les sommes perçues à ce titre, motifs pris de la violation des articles 1382 et 2044 et suivants du code civil ;

Mais attendu que M. X..., ayant conclu à la nullité de la transaction qui emporte restitution des sommes perçues à ce titre, ne peut proposer un moyen incompatible avec ses prétentions de ce chef ; que le moyen est irrecevable ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de lui avoir alloué une somme toutes causes confondues en réparation du préjudice matériel, moral et financier résultant de la rupture de son contrat de travail pour des motifs pris de la violation des articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile, 1382, 2004 et suivants du code civil ;

Mais attendu que l'existence et l'étendue du préjudice qui résulte de la rupture du contrat de travail relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, la cour d'appel, qui a retenu que la somme par elle allouée constitue la réparation de tous les préjudices invoqués a nécessairement considéré que les fautes retenues trouvaient ainsi leur réparation intégrale ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de ne pas lui avoir reconnu la qualité de cadre relevant de la catégorie 3 de la classification figurant à l'annexe I à l'avenant n°1 du 27 juin 1973 à la convention collective nationale des détaillants en chaussures ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que M. X... qui était habituellement le seul salarié du magasin, ne rapportait pas la preuve d'avoir eu du personnel sous ses ordres a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L.324-11-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a énoncé que, selon l'article L. 324-11-1, alinéa 1er du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 du code du travail, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou conventionnelles ne conduisent à une solution plus favorable ; qu'il en résulte que cette indemnité ne se cumule pas avec les autres indemnités allouées au titre de la rupture du contrat de travail, seule l'indemnisation la plus favorable devant lui être accordée ; qu'en l'espèce, les indemnités allouées à M. X... au titre de la rupture excédant six mois de salaire, la demande qu'il présente au titre du travail dissimulé sera rejetée comme dénuée d'intérêt ;

Attendu, cependant, que les dispositions de l'article L. 324-11-1 du code du travail ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité de licenciement légale ou conventionnelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du code du travail se cumulait avec les autres indemnités allouées à M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du code du travail, l'arrêt rendu le 8 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Franka aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Franka à payer à Me Y... la somme de 2 500 euros, lequel s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-42756
Date de la décision : 06/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 déc. 2007, pourvoi n°06-42756


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.42756
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