La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2007 | FRANCE | N°06-19268

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 2007, 06-19268


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 2006), que la société Sofiro (la société), qui avait fait l'objet d'un plan de cession arrêté par jugement du 14 novembre 2000, a interjeté appel d'une décision du tribunal de commerce en déclarant agir "poursuites et diligences de son gérant en exercice" ; que la cour d'appel, avant dire droit, a relevé d'office la circonstance que l'appel n'avait pas été formé par le liquidateur de la société ;

Att

endu que la société Sofiro, Mme X... et M. Y..., agissant en leur qualité de liquidat...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 2006), que la société Sofiro (la société), qui avait fait l'objet d'un plan de cession arrêté par jugement du 14 novembre 2000, a interjeté appel d'une décision du tribunal de commerce en déclarant agir "poursuites et diligences de son gérant en exercice" ; que la cour d'appel, avant dire droit, a relevé d'office la circonstance que l'appel n'avait pas été formé par le liquidateur de la société ;

Attendu que la société Sofiro, Mme X... et M. Y..., agissant en leur qualité de liquidateur et de mandataire ad hoc de la société font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel, alors, selon le moyen, que l'irrégularité affectant la mention de l'acte d'appel relative à l'organe représentant légalement une personne morale, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu'un vice de forme, de sorte que la nullité de l'acte d'appel ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que l'appel interjeté par la société Sofiro était irrecevable, que la déclaration d'appel était nulle en raison d'un vice de fond, en ce qu'elle désignait Mme X... en sa qualité de gérante, au lieu de la désigner en sa qualité de liquidateur amiable, bien que cette irrégularité ait uniquement affecté la désignation de l'organe représentant légalement la société Sofiro et non les pouvoirs de ce dernier, ce dont il résultait qu'elle constituait un vice de forme, de sorte que la nullité de l'acte d'appel ne pouvait être prononcée qu'à charge pour M. Z... et la société Aix X Pizzapapa qui l'invoquaient de prouver l'existence d'un grief, la cour d'appel a violé les articles 114, 117 et 901 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'en raison de la cession totale de ses actifs, la société ne pouvait exercer ses droits et actions que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire de justice spécialement désigné à cet effet, la cour d'appel a exactement retenu que, faute pour la société d'avoir été représentée par l'une de ces personnes dans l'acte d'appel, celui-ci était affecté d'une irrégularité de fond entraînant sa nullité, sans qu'il soit besoin de rapporter la preuve d'un grief ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Sofiro, de Mme X... et de M. Y..., ès qualités ; condamne Mme X... et M. Y..., ès qualités, in solidum, à payer à la société Aix X Pizzapapa la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-19268
Date de la décision : 06/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 déc. 2007, pourvoi n°06-19268


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.19268
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award