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06/12/2007 | FRANCE | N°06-18532

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 2007, 06-18532


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

N.A

COUR DE CASSATION

Audience publique du 6 décembre 2007

Rejet

M. GILLET, président

Arrêt n° 1668 FS-D

Pourvoi n° T 06-18. 532

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1° / la SCI La Cadière, société civile immobilière, dont le siège est ZA L'Agavon,13170 Les Pennes

...

2° / M. Henri X..., domicilié...
...

contre l'arrêt rendu le 22 mai 2006 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

N.A

COUR DE CASSATION

Audience publique du 6 décembre 2007

Rejet

M. GILLET, président

Arrêt n° 1668 FS-D

Pourvoi n° T 06-18. 532

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1° / la SCI La Cadière, société civile immobilière, dont le siège est ZA L'Agavon,13170 Les Pennes ...

2° / M. Henri X..., domicilié...
...

contre l'arrêt rendu le 22 mai 2006 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), dans le litige les opposant à la société Axa Bank Belgium, société anonyme, dont le siège est Grotesteenweg 214,2600 Anvers (Belgique),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2007, où étaient présents : M. Gillet, président, M. Loriferne, conseiller rapporteur, Mme Foulon, MM. Gomez, Moussa, Boval, Lacabarats, Kriegk, Mme Bardy, M. André, conseillers, MM. Paul-Loubière, Vigneau, Sommer, Mme Leroy-Gissinger, M. Alt, conseillers référendaires, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Loriferne, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la SCI La Cadière et de M.X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Axa Bank Belgium ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier,22 mai 2006), que la Caisse hypothécaire anversoise aux droits de laquelle indique se trouver la société Axa Bank (la banque), ayant poursuivi la vente sur saisie d'un immeuble garantissant une ouverture de crédit consentie à M.X... et à la SCI La Cadière, les emprunteurs ont soulevé la nullité du prêt et de la saisie pour un motif tiré du défaut d'agrément de la banque ; que par un premier arrêt du 17 août 2005, rendu sur renvoi après cassation (Com.,17 mars 2004, pourvoi n° 02-15. 046), la cour d'appel de Montpellier, rejetant les moyens soulevés par les emprunteurs, a confirmé un jugement autorisant la continuation des poursuites et, ordonnant la réouverture des débats, a enjoint à la banque de produire les justificatifs de sa créance ; que le pourvoi dirigé contre cet arrêt a été rejeté ; que la procédure s'est poursuivie devant la même cour d'appel ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'inscription de faux incidente qu'ils avaient formée à l'encontre de l'acte notarié de prêt ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les emprunteurs, qui avaient précédemment soulevé la nullité de l'acte de prêt passé devant notaire, avaient été déboutés par l'arrêt du 17 août 2005, que le débat portant sur la nullité du prêt était clos, et que l'arrêt du 17 août 2005, pour ordonner la continuation des poursuites, avait admis la validité du prêt notarié, la cour d'appel a fait ressortir que la demande d'inscription de faux incidente se heurtait à l'autorité de la chose jugée et a ainsi, abstraction faite des motifs critiqués, exactement décidé que la demande était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que les emprunteurs font encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la créance de la banque à leur encontre s'élevait à une certaine somme ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les intérêts étaient parfaitement explicités et calculés au regard du taux énoncé, de même que ceux qui correspondaient à la date d'exigibilité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI La Cadière et M.X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M.X... et la SCI La Cadière ; les condamne in solidum à payer la somme de 2 000 euros à la société Axa Bank ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille sept.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 22 mai 2006


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 06 déc. 2007, pourvoi n°06-18532

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Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 06/12/2007
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06-18532
Numéro NOR : JURITEXT000017582716 ?
Numéro d'affaire : 06-18532
Numéro de décision : 20701668
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2007-12-06;06.18532 ?
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