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06/12/2007 | FRANCE | N°06-18522

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 2007, 06-18522


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la condamnation aux dépens ;

Qu'il convient de rectifier cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt n° 1440 F-D du 4 octobre 2007 :

DIT que le dernier paragraphe de la page 2 de la minute sera rédigé de la manière suivante :

"Condamne M. X... aux dépens ;"

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation,

le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;

Dit qu'à la diligence d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la condamnation aux dépens ;

Qu'il convient de rectifier cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt n° 1440 F-D du 4 octobre 2007 :

DIT que le dernier paragraphe de la page 2 de la minute sera rédigé de la manière suivante :

"Condamne M. X... aux dépens ;"

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-18522
Date de la décision : 06/12/2007
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 01 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 déc. 2007, pourvoi n°06-18522


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.18522
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