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05/12/2007 | FRANCE | N°07-81213

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 décembre 2007, 07-81213


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ H.P.V.I, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 7 décembre 2006, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Didier X... et Michel Y... des chefs d'abus de confiance aggravé et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris

de la violation des articles, 85, 575, alinéa 2, 5° et 6°, 591 et 593 du code de pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ H.P.V.I, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 7 décembre 2006, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Didier X... et Michel Y... des chefs d'abus de confiance aggravé et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles, 85, 575, alinéa 2, 5° et 6°, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans l'information ouverte sur plainte contre X, des chefs d'abus de confiance et d'escroquerie ;

"aux motifs que, à titre liminaire, contrairement aux allégations de la société HPVI, l'ordonnance de non lieu entreprise n'est motivée, ni par l'existence de l'une des causes d'irresponsabilité pénale, prévue par le premier alinéa de l'article 122-1, les articles 122-2, 122-3, 122-4, 122-5, et 122-7 du code pénal, ni par le décès de la personne mise en examen ; qu'il s'ensuit que la partie civile est mal fondée à prétendre que l'ordonnance de non lieu considérée est entachée de nullité en ce qu'elle contrevient aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 177 du code de procédure pénale ; que l'information judiciaire n'a pas relevé des charges suffisantes contre Didier X... ou contre Michel Y... ou contre quiconque d'avoir commis des faits constitutifs d'abus de confiance ; qu'il apparaît en effet, des pièces de la procédure, que le recours par Didier X... à la collaboration de Michel Y..., comme contrôleur d'exploitation, pour effectuer un certain nombre de prestations préalablement définies a été autorisé par une ordonnance du juge commissaire en date du 7 février 2003 qui, ayant été régulièrement notifiée et n'ayant fait l'objet d'aucun recours, revêt, en l'espèce, un caractère définitif et, à ce titre, s'impose notamment à la société plaignante ; que cette ordonnance prévoit expressément que les honoraires dus à Michel Y..., seront directement pris en charge par la société débitrice, soit, en l'occurrence, par la société HPVI ; que, s'il est constant qu'un jugement du tribunal de commerce d'Auxerre du 15 mai 2006 a condamné la société MC Développement à restituer à la société HPVI la somme de 38 041,84 euros, représentative de sept factures émises par Michel Y..., au nom de la société MC Développement et au sein de laquelle l'intéressé exerçait l'activité de contrôleur d'exploitation impartie par l'ordonnance du juge commissaire du 7 février 2003 susvisée, au motif, selon ledit tribunal de commerce, que les facturations considérées relevaient des missions que la juridiction consulaire avait confiées à l'administrateur judiciaire, il convient, dans le même temps, de souligner que la teneur du jugement du tribunal de commerce d'Auxerre du 15 mai 2006 précité, dont il appert qu'il ne revêt pas un caractère définitif et qu'il ne concerne que certaines des factures émises par Michel Y... dans le cadre de son activité de contrôle de l'exploitation, ne constitue pas en elle-même une charge suffisante contre ce dernier ou contre Didier X... ou contre quiconque d'avoir commis l'abus de confiance allégué par la société plaignante ; que d'une façon générale, il est significatif de relever que la mission de contrôle dont il s'agit a été considérée par le président du tribunal de grande instance d'Auxerre, à l'occasion d'une ordonnance de taxe du 11 octobre 2005, comme ayant été de nature à faciliter la tâche de l'administrateur judiciaire ; que l'information judiciaire n'a pas davantage mis en évidence des charges suffisantes contre Didier X... ou contre quiconque d'avoir commis des faits constitutifs d'escroquerie ou de tentative d'escroquerie ; qu'en particulier, il s'évince des pièces du dossier et notamment des auditions recueillies par le magistrats instructeur dans le cadre de la commission rogatoire qu'il avait délivré le 13 avril 2005 que si aucune offre de collaboration avec les repreneurs Sogequip et Rolesco n'a pu aboutir, cette situation résulte des exigences financières de Marc d'Z... qui ont été considérées comme excessives par lesdits repreneurs ; que l'information judiciaire a été complète et que les faits ne sont pas susceptibles de recevoir une autre qualification pénale ;

"alors, d'une part, que les juridictions d'instruction doivent statuer sur tous les chefs d'inculpation régulièrement dénoncés par la partie civile ; qu'en l'espèce, Marc d'Z..., ès qualité de gérant de la SARL HPVI, a déposé plainte le 26 janvier 2005 en raison d'escroqueries et tentatives ; qu'il a ensuite précisé, dans une lettre datée du 10 mars 2005 adressée au doyen des juges d'instruction, que la double facturation de la prestation de contrôleur d'exploitation, dénoncée dans la plainte initiale pourrait être qualifiée de malversation à l'encontre de Didier X... ; qu'il n'a cessé, depuis lors, de dénoncer l'existence d'un délit de malversation, que ce soit dans sa lettre du 14 février 2006 invitant le magistrat instructeur à instruire de ce chef ou dans le mémoire d'appel déposé devant la chambre de l'instruction ; que celle-ci s'est néanmoins bornée à statuer des seuls chefs d'abus de confiance et d'escroquerie ; qu'en s'abstenant de statuer sur le délit de malversation, alors que ce dernier était régulièrement dénoncé par la partie civile, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et privé sa décision de base légale ;

"alors, d'autre part, que le mémoire de la partie civile dénonçait l'intervention du contrôleur d'exploitation facturée 38 041,84 euros comme constitutive du délit de malversation en invoquant la décision du tribunal de commerce d'Auxerre condamnant la société MC Développement à restituer cette somme à HPVI, au motif que les tâches effectuées par le contrôleur d'exploitation relevaient de la mission confiée à l'administrateur judiciaire ; que dès lors que la somme de 38 041,84 euros, objet du jugement, correspondait au total des factures émises par Michel Y... par l'intermédiaire de la société MC Développement pour l'exercice de sa mission, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans le dénaturer, affirmer que le jugement susvisé ne concernait que certaines des factures émises par Michel Y... ; qu'en motivant sa décision de non-lieu sur le fondement d'une dénaturation du jugement du tribunal de commerce invoqué par le mémoire de la partie civile, la décision attaquée ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 575, alinéa 2, 6°, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans l'information ouverte sur plainte contre X, du chef d'escroquerie ;

"aux motifs que l'information judiciaire n'a pas davantage mis en évidence des charges suffisantes contre Didier X... ou contre quiconque d'avoir commis des faits constitutifs d'escroquerie ou de tentative d'escroquerie ; qu'en particulier, il s'évince des pièces du dossier et notamment des auditions recueillies par le magistrats instructeur dans le cadre de la commission rogatoire qu'il avait délivrée le 13 avril 2005 que si aucune offre de collaboration avec les repreneurs Sogequip et Rolesco n'a pu aboutir, cette situation résulte des exigences financières de Marc d'Z... qui ont été considérées comme excessives par lesdits repreneurs ; que l'information judiciaire a été complète et que les faits ne sont pas susceptibles de recevoir une autre qualification pénale ;

"alors, d'une part, que le délit d'escroquerie suppose que soit caractérisée une manoeuvre frauduleuse déterminante d'une remise ; qu'en l'espèce, la partie civile faisait valoir que l'offre de collaboration était factice et constituait une manoeuvre frauduleuse destinée à obtenir une réduction de loyers ; que la cour ne pouvait dès lors, se contenter d'écarter la prévention d'escroquerie au seul motif que l'offre n'a pu se concrétiser en raison des exigences financières excessives de Marc d'Z..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette offre n'était pas, en réalité dolosive ; qu'en se bornant à invoquer une cause de non concrétisation de l'offre de collaboration sans se prononcer sur son éventuel caractère factice, la décision attaquée se fonde sur un motif inopérant, ne permettant pas à la Cour de cassation que vérifier que la chambre de l'instruction s'est bien interrogée sur l'existence d'une manoeuvre frauduleuse constitutive du délit d'escroquerie ;

"alors, d'autre part, que le mémoire de la partie civile, après avoir rappelé que M. A..., du groupe Rolesco lors de la commission rogatoire, avait allégué avoir fait une proposition d'intervention à 100 euros de l'heure, prétendument refusée par Marc d'Z..., démontrait clairement le caractère raisonnable des exigences financières de Marc d'Z... en produisant non seulement le projet de protocole d'accord du 24 mai 2003 dans lequel il proposait lui-même un taux horaire de 100 euros mais encore, un fax adressé le 20 juin 2003 à Me B..., conseil des repreneurs, dans lequel il proposait d'intervenir au taux de 80 euros de l'heure, en vue du règlement du litige ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, dès lors, sans répondre à ces chefs péremptoires du mémoire de la partie civile, ou tout au moins s'en expliquer, se borner à affirmer que l'offre de collaboration n'a pu aboutir en raison des exigences financières excessives de Marc d'Z... ; qu'en s'abstenant de démontrer en quoi les exigences financières de Marc d'Z... étaient excessives compte tenu des moyens péremptoires invoqués dans son mémoire, la chambre de l'instruction a privé, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, présentée par la société H.P.V.I ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-81213
Date de la décision : 05/12/2007
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 07 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 déc. 2007, pourvoi n°07-81213


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Gatineau, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.81213
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