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05/12/2007 | FRANCE | N°07-80597

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 décembre 2007, 07-80597


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRÉNÉES-ORIENTALES, en date du 14 décembre 2006, qui, pour viol et délit connexe, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales et des articles 281, 310, 326, 329, 331,591 et 593 du code de procédu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRÉNÉES-ORIENTALES, en date du 14 décembre 2006, qui, pour viol et délit connexe, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 281, 310, 326, 329, 331,591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats mentionne (p. 5) que les témoins Naziha Y..., Sophie Z..., Alain A... et Monique A... ne comparaissent pas et qu'en l'absence d'opposition ou réserve des parties, le président a dit qu'il serait passé outre aux débats, se réservant le droit, éventuellement en vertu de son pouvoir discrétionnaire, de faire donner lecture de leur déposition ;
"alors, d'une part, que le principe posé par l'article 6 § 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lequel tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ne trouve sa limite, devant la cour d'assises, que dans l'impossibilité, qui doit être constatée, de faire comparaître un témoin défaillant ; qu'en ordonnant de passer outre aux débats de quatre témoins cités et signifiés, sans constater l'impossibilité de les faire comparaître, le président de la cour d'assises a excédé ses pouvoirs ;
"alors, d'autre part, que tout témoin acquis aux débats doit être entendu, à moins que toutes les parties n'aient renoncé à son audition ; que la mention susrappelée du procès-verbal des débats (procès-verbal p. 4) ne caractérise pas la renonciation des parties à l'audition de ce témoin" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 168, 281, 310, 326, 329, 331, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats mentionne (p. 5) que l'expert Michel B... ne comparait pas et qu'en l'absence d'opposition ou réserve des parties, le président a dit qu'il serait passé outre aux débats, se réservant le droit, éventuellement en vertu de son pouvoir discrétionnaire, de faire donner lecture de son rapport ;
"alors que, tout expert acquis aux débats doit être entendu, à moins que toutes les parties n'aient renoncé à son audition ; que la mention susrappelée du procès-verbal des débats ne caractérise pas la renonciation des parties à l'audition de l'expert B..." ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que les témoins Naziha Y..., Sophie C..., Alain A... et Monique A... ainsi que l'expert Michel B... n'ayant pas comparu lors de l'appel des témoins, le président a déclaré qu'il serait passé outre aux débats en l'absence d'observation ou réserve des parties ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que les parties avaient renoncé à l'audition des témoins et de l'expert précités, renonciation dont la loi n'arrête ni les conditions ni les formes, le président, qui n'avait pas le devoir de s'assurer de l'impossibilité de faire comparaître ces témoins et cet expert, a régulièrement procédé ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 168, 591 à 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats mentionne (procès-verbal p. 7) que le président a procédé à une seconde audition de l'expert D... qui, chargé de procéder à une seconde expertise au cours de l'information, a été réentendu oralement, sans nouvelle prestation de serment ;
"alors que, lorsque le président de la cour d'assises procède à une seconde audition de l'expert concernant une seconde expertise après une première audition, l'expert doit à nouveau prêter serment ; qu'en procédant à une seconde audition de l'expert D... relative à une seconde expertise sans nouvelle prestation de serment, le président de la cour d'assises a violé les textes susvisés" ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'après une première audition avant laquelle il a prêté le serment de l'article 168 du code de procédure pénale, l'expert D... a été réentendu pour rendre compte d'une seconde expertise sans nouvelle prestation de serment ;
Attendu qu'en cet état, le grief allégué n'est pas encouru dès lors que l'expert, qui a régulièrement prêté serment avant sa première audition, n'a pas à renouveler ce serment lorsqu'il est à nouveau entendu ou confronté ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 316, 591 à 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt incident ordonnant le huis clos indique que les poursuites sont en partie fondées sur l'article 222-23 du code pénal relatif au viol ;
"alors que, les arrêts incidents ne peuvent préjuger du fond et ne doivent donc contenir aucune constatation ou appréciation de nature à exercer une influence sur les délibérations ultérieures de la cour et du jury ; qu'en indiquant que les poursuites sont en partie fondées sur le viol et en présentant donc comme acquis le fait que la partie civile aurait été victime d'un viol, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'en énonçant que les poursuites sont en partie fondées sur l'article 222-23 du code pénal, la cour n'a fait que s'assurer , sans préjuger du fond, que le huis clos était de droit en application de l'article 306, alinéa 3, du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 328 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que par un arrêt incident, la cour a donné acte à la défense de ce que le président avait dit au témoin Pierre E... qu'était partial le rapport écrit établi par ce dernier, en date du 29 novembre 2006, dans lequel il affirmait que la partie civile connaissait le produit dénommé Zolpidem et en avait déjà pris ;
"alors que, le président de la cour d'assises manifeste illégalement son opinion sur la culpabilité de l'accusé lorsque, entendant un témoin sur des faits objet d'une accusation des chefs de viol et d'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique de la victime, il déclare partiale l'affirmation du témoin selon laquelle la victime avait déjà elle-même volontairement consommé le produit nuisible concerné antérieurement aux faits objet de la poursuite, une telle déclaration de partialité étant de nature à rendre suspect un élément à décharge et à conduire la cour et le jury à ne pas en tenir compte" ;
Attendu que ne saurait constituer une manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé le fait, pour le président, d'avoir indiqué à un médecin-expert, cité comme témoin à la demande de l'accusé, que son rapport était partial, dès lors que l'arrêt constate que ce rapport ne se fondait pas sur les observations directes dudit témoin mais sur une note de synthèse qui lui avait été remise par l'avocat de la défense ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-80597
Date de la décision : 05/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des Pyrénées-Orientales, 14 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 déc. 2007, pourvoi n°07-80597


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.80597
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