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05/12/2007 | FRANCE | N°07-12459

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 décembre 2007, 07-12459


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 décembre 2006), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 14 septembre 2005 pourvoi n° 03-20.857), que sur demande de M. X..., un précédent arrêt a condamné M. Y..., propriétaire voisin, à démonter une partie d'un abri de jardin et à lui payer des dommages-intérêts ; que cet arrêt ayant été cassé, M. X... a, devant la cour d'appel de renvoi, renouvelé sa demande de démolition, les époux Y... concluant à la confirmation du jugement ayant rejeté

les demandes de M. X... ainsi qu'à la condamnation de ce dernier à leur payer ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 décembre 2006), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 14 septembre 2005 pourvoi n° 03-20.857), que sur demande de M. X..., un précédent arrêt a condamné M. Y..., propriétaire voisin, à démonter une partie d'un abri de jardin et à lui payer des dommages-intérêts ; que cet arrêt ayant été cassé, M. X... a, devant la cour d'appel de renvoi, renouvelé sa demande de démolition, les époux Y... concluant à la confirmation du jugement ayant rejeté les demandes de M. X... ainsi qu'à la condamnation de ce dernier à leur payer diverses sommes en remboursement des frais de démolition et de reconstruction ainsi qu'en réparation de leur privation de jouissance ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la restitution tendant, à la suite de la condamnation prononcée, à remettre les parties au même et semblable état où elles étaient avant la décision cassée, la cour d'appel a condamné à bon droit M. X... à payer aux époux Y... le remboursement des frais de démolition et de reconstruction dont elle a souverainement évalué le montant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 19 de la loi du 3 juillet 1967 ;

Attendu que, sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée ; que cette exécution ne pourra donner lieu qu'à restitution et ne pourra en aucun cas être imputée à faute ;

Attendu que l'arrêt condamne M. X... à payer aux époux Y... des dommages-intérêts au titre de la privation de jouissance ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une faute indépendante de l'exécution de la décision cassée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer aux époux Y... la somme de 1 500 euros au titre de la privation de jouissance, l'arrêt rendu le 19 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-12459
Date de la décision : 05/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 19 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 déc. 2007, pourvoi n°07-12459


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.12459
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