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05/12/2007 | FRANCE | N°07-10806

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 décembre 2007, 07-10806


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 octobre 2006), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 23 septembre 2004, pourvoi n° 02-14.663), que la société Pacadis exploite un centre commercial dans des locaux qu'elle a fait édifier, en deux tranches, en contractant une police d'assurance "dommages-ouvrage", pour la première tranche, auprès de la société Groupe Sprincks, aux droits de laquelle se trouve la société ICS, depuis lors en liquidation judiciaire avec la SCP Becheret-Thierry comme liq

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 octobre 2006), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 23 septembre 2004, pourvoi n° 02-14.663), que la société Pacadis exploite un centre commercial dans des locaux qu'elle a fait édifier, en deux tranches, en contractant une police d'assurance "dommages-ouvrage", pour la première tranche, auprès de la société Groupe Sprincks, aux droits de laquelle se trouve la société ICS, depuis lors en liquidation judiciaire avec la SCP Becheret-Thierry comme liquidateur, et, pour la seconde tranche, auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que la maîtrise d'oeuvre complète a été confiée à M. X..., architecte, et à M. Y... (cabinet ECB Boyer-Alquier), assuré auprès de la SMABTP, et une mission de contrôle technique à la société Ceten Apave ; que le lot "carrelage" a été réalisé par la société Sorec, aux droits de laquelle se trouve la société en nom collectif Eiffage construction Atlantique (la société Eiffage, venant elle-même, aux droits de la société Socae), assurée auprès de la SMABTP ; que les carrelages ont été fournis par la société Douzies Cerame, depuis lors en liquidation judiciaire avec Mme Z... comme liquidateur, la société étant assurée par la société Groupe des Assurances Nationales (GAN) ; que la première tranche a été réceptionnée le 15 janvier 1986, sans réserves, et la seconde tranche le 4 novembre 1988, avec des réserves concernant le carrelage ; qu'un expert ayant conclu à l'impropriété de l'ouvrage à sa destination et à la réfection totale du carrelage, en raison du caractère évolutif du sinistre, la société Pacadis a assigné les intervenants à cette opération et leurs assureurs en réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, le premier moyen du pourvoi provoqué de M. X... et le moyen unique du pourvoi provoqué de la SMABTP et de M. Y..., réunis :

Attendu que la société Eiffage, la SMABTP, M. Jean Y... et M. X..., font grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes formées par la société Pacadis, alors, selon le moyen :

1°/ qu'est dépourvu de la qualité à agir sur le fondement de l'article 1792 du code civil, celui qui ne justifie pas du propriétaire de l'ouvrage d'un pouvoir spécial pour agir en responsabilité décennale contre l'entrepreneur, quand bien même il aurait reçu un mandat général d'assurer le suivi d'une opération de construction, y compris judiciaire ; d'où il suit qu'en statuant comme elle fait, sans constater que la société Pacadis avait été spécialement investie par le propriétaire de l'ouvrage d'un mandat l'autorisant à assigner la société Sorec, et ce d'autant qu'elle constate que l'identité du propriétaire des terrains sur lesquels l'ouvrage était édifié était inconnu au jour de l'introduction de l'action, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 1792, 1988 du code civil, ensemble l'article 32 du nouveau code de procédure civile, ainsi que la règle en vertu de laquelle nul ne plaide par procureur ;

2°/ que les contrats n'ayant d'effet qu'entre les parties contractantes, l'obligation souscrite par une personne, qui n'y est pas légalement tenue, d'assumer la responsabilité encourue par des constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil à l'égard du propriétaire, en l'absence de cession de droit de ce dernier, ne lui confère ni qualité ni intérêt pour agir contre les constructeurs dont la responsabilité sur ce fondement n'est engagée que sur la base d'un louage d'ouvrage ; d'où il suit qu'en décidant que la société Pacadis avait qualité et intérêt à agir contre la société Sorec en raison de l'obligation qu'elle avait souscrite à l'égard du propriétaire, d'assumer la responsabilité des constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil, sans relever que la société Pacadis serait cessionnaire de droit, tout en constatant qu'elle n'était investie que d'un mandat général concernant la gestion administrative et juridique de l'opération et de ses suites, la cour d'appel viole les articles 1134, 1165, 1792 et 1792-1 du code civil, ensemble les articles 31 et 32 du nouveau code de procédure civile ;

3°/ qu'en toute hypothèse, ne justifie pas d'un intérêt à agir contre les constructeurs celui qui s'est contractuellement engagé envers le propriétaire à l'indemniser sur le fondement de l'article 1792 du code civil, sans justifier qu'il est lui-même assigné sur le fondement de son engagement contractuel ou ait été subrogé dans les droits du propriétaire ; d'où il suit qu'en ne constatant pas que la société Pacadis ait été assignée ou ait exécuté un engagement envers le propriétaire qui l'aurait subrogée dans ses droits contre les constructeurs, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 31 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Sogefim, organisme financier qui avait acquis une partie du terrain et les droits résultant d'un bail à construction n'avait agi que pour financer l'opération de construction dont elle avait laissé l'initiative et le soin principal à la société Pacadis, et que la convention liant la société Sogefim et la société Pacadis confiait à cette dernière la mission d'effectuer, sous sa responsabilité, toutes démarches, formalités et déclarations nécessaires à la construction de l'ensemble immobilier, et d'exercer, pour le compte de la société Sogefim et le sien propre, à ses frais, risques et périls exclusifs, toutes actions en responsabilité ou autres contre les entreprises ayant participé à la construction de l'immeuble ou contre les architectes responsables de la conception, prévoyant qu'elle serait responsable à l'égard de la société bailleresse sur le fondement de l'article 1792 et suivants du code civil et devrait prendre à sa charge la réparation pécuniaire intégrale de tous les dommages aux bâtiments et exercerait, si besoin était, toute action contre tous les intervenants et devrait satisfaire aux obligations d'assurance pour son compte, la cour d'appel, qui a retenu, par ailleurs, que la société Pacadis avait souscrit, en qualité de maître d'ouvrage, une assurance "dommages-ouvrage", et avait contracté auprès des divers constructeurs en qualité de maître d'ouvrage ou de maître d'ouvrage délégué, cette qualité figurant, également, sur les procès-verbaux de réception des ouvrages, a pu en déduire qu'elle avait qualité pour agir en responsabilité à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Pacadis, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le procès-verbal de réception de la seconde tranche de travaux mentionnait des réserves relatives aux carrelages, que par un courrier antérieur, M. Y..., maître d'oeuvre, avait avisé tous les constructeurs et le maître de l'ouvrage de l'existence de ces désordres, et qu'il était indiqué dans une note annexée à un procès-verbal de chantier daté du même jour que celui de la réception prononcée avec réserves, l'existence de décollements de carreaux de grande ampleur, la cour d'appel en a exactement déduit que la garantie décennale des constructeurs ne pouvait être recherchée ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi incident de la société Pacadis, réunis :

Attendu que la société Pacadis fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes formées contre le cabinet Boyer-Alquier et son assureur la SMABTP, contre M. X... et contre la société Ceten Apave, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient au maître d'oeuvre chargé d'une mission complète de direction et de contrôle, de donner toutes instructions utiles propres à assurer l'exécution des travaux dans les règles de l'art, d'une part, de procéder à une surveillance régulière du chantier, d'autre part, et de mettre en oeuvre les moyens propres à faire face aux éventuels désordres dès leur apparition, enfin qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que ce n'est que lorsque les défauts affectant les carreaux posés étaient devenus importants dans toutes les zones du magasin que le cabinet ECB, alors qu'il n'avait pas encore été procédé à la réception, s'était borné à en aviser les différents intervenants à l'opération de construction et à suggérer, sans résultat, qu'il soit procédé à des prélèvements en vue de déterminer la cause des désordres ; qu'en affirmant ensuite qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ que la mission qualifiée de "complète" et de "conjointe" assignée aux maîtres d'oeuvre imposait notamment à l'architecte Moga de réaliser l'entier "établissement des plans d'exécution" (plan des niveaux, façades et coupes, détails de construction éventuels), "l'étude des techniques" pour 80 %, (cette même mission étant confiée au cabinet ECB Boyer-Alquier à hauteur de 20 %), la "direction et la coordination des travaux" (à hauteur de 10 % pour l'animation des rendez-vous de chantier et pour le contrôle de la mise en oeuvre), et la "réception des travaux" (à hauteur de 20 %) ; qu'en affirmant que l'architecte avait une mission limitée et qu'il n'avait commis aucune faute dès lors qu'il avait suivi les indications du cabinet ECB Boyer-Alquier, lors de l'assistance du maître de l'ouvrage à la réception, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que le contrôleur technique engage sa responsabilité contractuelle lorsqu'il n'effectue pas les tâches qu'il s'est contractuellement engagé à remplir ; qu'en l'espèce, le GIE Ceten Apave s'était engagé non seulement à contrôler les documents transmis par les entrepreneurs, mais également à effectuer un contrôle sur place des travaux en cours de réalisation, par le biais de sondages ; qu'en se fondant, pour dire que le contrôleur technique n'avait pas commis de faute, sur le seul fait que le GIE Ceten Apave ait effectué un contrôle correct des documents fournis par la société Sorec et qu'il n'ait pas eu à procéder à l‘expertise recommandée par le maître d'oeuvre, sans vérifier si ce contrôleur technique avait procédé à un contrôle des travaux sur place, en procédant aux sondages qu'il s'était engagé à effectuer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la cause des désordres résidait dans la faute d'exécution commise par la société Sorec qui avait sous dosé le mortier de pose, engendrant les désordres dénoncés avant et au moment de la réception de l'ouvrage, et relevé que M. Y..., investi d'une mission de direction et de contrôle des travaux, avait avisé, en cours de chantier, au moment de la réception, et postérieurement à celle-ci, le maître de l'ouvrage et tous les intervenants à cette opération de construction, des problèmes importants liés à la pose du carrelage, que M. X..., investi d'une mission limitée de maîtrise d'oeuvre avait suivi les indications du cabinet Y... lors de l'assistance du maître de l'ouvrage à la réception, et que la société Ceten Apave, contrôleur technique, avait contrôlé les documents qui lui avaient été transmis à cette fin, relatifs aux modalités de pose et à la qualité du carrelage commandé, la cour d'appel a pu en déduire que ces parties n'avaient commis aucune faute dans l'exécution de leurs missions respectives ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le sixième moyen du pourvoi incident de la société Pacadis, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que la société Pacadis, maître de l'ouvrage, avait eu connaissance du sinistre en 1988 et n'avait assigné son assureur "dommages-ouvrage" que par acte du 16 décembre 1991, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action était irrecevable ;

Mais sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, sur le second moyen du pourvoi provoqué de M. X..., et le cinquième moyen du pourvoi incident de la société Pacadis, réunis :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu que pour allouer à la société Pacadis, à titre définitif, la somme de 1 000 000 francs, accordée à titre de provision par les premiers juges afin de réparer le préjudice engendré lors de l'exécution des travaux de réparation des désordres à réaliser par tranches en dehors des heures d'ouverture du magasin et par le coût de déplacement des marchandises et des matériels, l'arrêt retient que la société Pacadis, qui n'a pas exécuté les travaux de réparation malgré la perception des sommes nécessaires à cette exécution, s'est accommodée des désordres existants et des sommes allouées et ne prouve pas que le préjudice qu'elle invoque serait supérieur à la somme accordée à titre provisionnel qui apparaît suffisante pour couvrir les dépenses complémentaires nécessitées par l'exécution des travaux ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Pacadis, qui avait encaissé les sommes nécessaires à l'exécution des travaux de réparation des désordres, ne justifiait pas, près de dix ans après la décision des premiers juges, de la réalisation de ces travaux et, partant, de l'existence de son préjudice annexe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne
la société Sorec, la société ICS, M. X... et la SAMBTP à payer les sommes de 92 768,47 et de 59 682,12 au titre du préjudice complémentaire, l'arrêt rendu le 30 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne la société Pacadis aux dépens des pourvois;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Pacadis à payer la somme de 2 000 euros à M. X..., la somme de 2 000 euros à la société Ceten Apave, la somme de 2 000 euros à la SCP Becheret-Thierry, la somme de 2 000 euros à la société Eiffage, et la somme de 2 000 euros à la SMABTP et la société cabinet ECB Boyer-Alquier, ensemble ; rejette la demande de la société Pacadis ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq décembre deux mille sept par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-10806
Date de la décision : 05/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 30 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 déc. 2007, pourvoi n°07-10806


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Odent, SCP Boulloche, SCP Defrenois et Levis, SCP Gatineau, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.10806
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