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05/12/2007 | FRANCE | N°06-44986

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2007, 06-44986


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, sans contrat écrit, par M. Y... à compter de 1984, en qualité d'homme à tout faire chargé de la maintenance d'un ensemble immobilier ; que le 29 décembre 1998, il a été victime d'un accident, suivi d'un arrêt de travail, que l'employeur a refusé de reconnaître comme un accident du travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de rappel de salaire et compléments de salaire accident du travail à 100

% ; qu'il a été licencié pour faute grave en cours de procédure, l'employ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, sans contrat écrit, par M. Y... à compter de 1984, en qualité d'homme à tout faire chargé de la maintenance d'un ensemble immobilier ; que le 29 décembre 1998, il a été victime d'un accident, suivi d'un arrêt de travail, que l'employeur a refusé de reconnaître comme un accident du travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de rappel de salaire et compléments de salaire accident du travail à 100 % ; qu'il a été licencié pour faute grave en cours de procédure, l'employeur lui reprochant outre des faits de violence volontaire commis contre ses biens le 17 décembre 1999 et pour lesquels il a été condamné, "un comportement inadmissible à son égard" ; que le salarié a alors formé une demande supplémentaire en contestation de ce licenciement, soutenant avoir été victime de harcèlement de la part de son employeur ayant entraîné une fragilisation de son état mental ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Vu l'article L. 212-1-1 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'il ne peut rapporter la preuve d'un horaire dépassant le temps plein qui lui a été reconnu ;

Attendu cependant que la preuve des heures travaillées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures complémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ;

Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le harcèlement moral n'est pas établi et que le refus de l'employeur d'accepter l'accident du travail invoqué par le salarié ne saurait justifier son comportement tel qu'il est invoqué dans la lettre de licenciement, lequel ne permettait pas de poursuivre le contrat de travail et constitue bien une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que l'employeur et le salarié invoquaient l'état mental de l'intéressé, sans rechercher si les faits allégués comme cause de rupture n'étaient pas en rapport avec l'état de santé de ce dernier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi incident de l'employeur :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur les demandes du salarié relatives aux heures supplémentaires et au licenciement, l'arrêt rendu le 19 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-44986
Date de la décision : 05/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 19 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2007, pourvoi n°06-44986


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.44986
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