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05/12/2007 | FRANCE | N°06-44123

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2007, 06-44123


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 17 mai 2005), que Mme X... a été engagée par la société Sodavi en qualité de secrétaire après vente le 5 juin 1985 ; qu'elle n'a pas repris ses activités à compter du 25 septembre 2002 après ses congés annuels ; qu'interrogée par l'employeur par lettre recommandée du 3 octobre 2002 sur son absence, elle a invoqué par courrier du 17 octobre 2002 un accord oral avec le gérant de la société pour son licenciement avec transaction financi

ère ; que convoquée à un entretien préalable le 14 novembre 2002 devant se tenir...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 17 mai 2005), que Mme X... a été engagée par la société Sodavi en qualité de secrétaire après vente le 5 juin 1985 ; qu'elle n'a pas repris ses activités à compter du 25 septembre 2002 après ses congés annuels ; qu'interrogée par l'employeur par lettre recommandée du 3 octobre 2002 sur son absence, elle a invoqué par courrier du 17 octobre 2002 un accord oral avec le gérant de la société pour son licenciement avec transaction financière ; que convoquée à un entretien préalable le 14 novembre 2002 devant se tenir le 25 novembre 2002 auquel la salariée ne s'est pas rendue mais la procédure ayant été suspendue, celle-ci s'est présentée le 16 juin 2003 sur son lieu de travail pour informer l'employeur qu'elle ne désirait pas reprendre son poste ; que la société, après l'avoir mise en demeure par écrit le 19 juin 2003 de reprendre le travail avant le 25 juin 2003, a constaté son absence et l'a convoquée à un entretien préalable le 22 juillet 2003 auquel elle ne s'est pas présentée ; qu'elle a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 25 juillet 2003 et a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une faute grave et de l'avoir déboutée de toutes ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait connaissance de son absence injustifiée depuis le 3 octobre 2002, avait engagé une procédure de licenciement en la convoquant à un entretien préalable le 14 novembre 2002, puis avait abandonné cette procédure et ne l'avait mise en demeure de reprendre le travail que le 19 juin 2003 ; qu'en jugeant néanmoins qu'une nouvelle procédure de licenciement pouvait être engagée au mois de juillet 2003, soit plus de deux mois après la connaissance des faits, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du code du travail ;

2°/ qu'en tout état de cause, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du contrat de travail même pendant la durée limitée du préavis ; que l'absence injustifiée invoquée à l'appui du licenciement prononcé le 25 juillet 2003 durait depuis le 25 septembre 2002 ; que la cour d'appel, qui n'a pas précisé pourquoi la faute invoquée qui perdurait depuis dix mois rendait impossible le maintien du contrat de travail pendant deux mois supplémentaires, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que si aux termes de l'article L. 122-44 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à 2 mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; qu'en l'espèce n'étant pas contesté que l'absence injustifiée de la salariée avait persisté dans le délai de deux mois antérieur à la lettre de licenciement du 25 juillet 2003, après que la salariée ait été mise en demeure le 19 juin 2003 de reprendre son travail, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté le moyen tiré de la prescription ;

Et attendu, ensuite, qu'ayant fait ressortir que la salariée avait persisté dans son refus de reprendre son travail malgré la mise en demeure du 19 juin 2003 de réintégrer son poste au plus tard le 25 juin 2003, la cour d'appel a pu décider que son absence injustifiée depuis le 25 septembre 2002 était constitutive d'une faute grave ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Sodavi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-44123
Date de la décision : 05/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 17 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2007, pourvoi n°06-44123


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.44123
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