LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2006), que Mme X... a été engagée par la société Europ auto le 2 septembre 1985 en qualité de secrétaire ; qu'en novembre 2001, suite à l'acquisition par la société Europ auto de la société Garage de l'avenue, Mme X... a rejoint la société Garage de l'avenue en vue d'y assurer le secrétariat commercial sans qu'aucun avenant à son contrat de travail n'ait été conclu ; qu'à la suite de la cession par la société Garage de l'avenue de son fonds de commerce à la société Garage Legrand, la salariée a reçu, le 23 mai 2003, de la société Garage de l'avenue une lettre lui annonçant son reclassement au sein de la société Europ auto qu'elle a refusé le 12 juin 2003 ; qu'elle a alors fait l'objet par la société Garage de l'avenue d'un licenciement économique ; que la salariée a saisi la juridiction prud"homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société Europ auto fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que seul l'employeur détient le pouvoir de licencier le salarié ; que le licenciement prononcé par une personne qui n'a pas la qualité d'employeur ou de représentant de celui-ci est sans effet ; que lorsque le licenciement est sans effet, le contrat de travail subsiste ; qu'ayant constaté qu'elle était restée l'employeur de Mme X... et qu'elle n'avait pas rédigé la lettre de licenciement, la cour d'appel, qui lui a néanmoins imputé la responsabilité de la rupture ainsi que les conséquences financières de celle-ci, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que dans ses écritures produites devant la cour d'appel, la société Europ auto a prétendu qu'à la suite de son détachement au sein de la société Garage de l'avenue, Mme X..., qui l'avait accepté, avait cessé d'être sa salariée à compter du mois de novembre 2001 et que la société Garage de l'avenue avait bien qualité pour procéder à son licenciement pour motif économique ; que la société Europ auto n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Europ auto aux dépens ;
Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Europ auto à payer à Me Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.