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05/12/2007 | FRANCE | N°06-44073

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2007, 06-44073


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 627-5 du code de commerce, alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en février 2001 par la société TSA-GAP ; que cette dernière a été mise en redressement judiciaire par jugement du 5 novembre 2001 ; que M. X... a été élu représentant des salariés le 16 novembre 2001 ; que par jugement du 7 janvier 2002, le tribunal de grande instance de Strasbourg a arrêté un plan de cession de l'entreprise au bénéfice de la soc

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 627-5 du code de commerce, alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en février 2001 par la société TSA-GAP ; que cette dernière a été mise en redressement judiciaire par jugement du 5 novembre 2001 ; que M. X... a été élu représentant des salariés le 16 novembre 2001 ; que par jugement du 7 janvier 2002, le tribunal de grande instance de Strasbourg a arrêté un plan de cession de l'entreprise au bénéfice de la société ABC Sécurité DSI 67, et que M. X..., passé au service du cessionnaire, a été licencié par ce dernier par lettre du 22 juillet 2002 ;

Attendu que pour débouter M. X... des demandes de dommages-intérêts qu'il avait formées pour licenciement sans autorisation de l'inspecteur du travail, l'arrêt énonce que "si en vertu de l'article L. 627-5 du code de commerce le représentant des créanciers (sic) bénéficie d'une protection identique à celle des représentants du personnel, celle-ci cesse lorsque toutes les sommes versées au représentant des créanciers par l'AGS ont été reversées aux salariés de l'entreprise ; que la société TSA-GAP ayant fait l'objet d'un plan de cession le 7 janvier 2002, la protection de M. X... a expiré à cette date" ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que toutes les sommes versées au représentant des créanciers par l'AGS avaient été reversées aux salariés intéressés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes, l'arrêt rendu le 5 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société ABC Sécurité DSI 67 aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-44073
Date de la décision : 05/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 05 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2007, pourvoi n°06-44073


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.44073
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