LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 627-5 du code de commerce, alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en février 2001 par la société TSA-GAP ; que cette dernière a été mise en redressement judiciaire par jugement du 5 novembre 2001 ; que M. X... a été élu représentant des salariés le 16 novembre 2001 ; que par jugement du 7 janvier 2002, le tribunal de grande instance de Strasbourg a arrêté un plan de cession de l'entreprise au bénéfice de la société ABC Sécurité DSI 67, et que M. X..., passé au service du cessionnaire, a été licencié par ce dernier par lettre du 22 juillet 2002 ;
Attendu que pour débouter M. X... des demandes de dommages-intérêts qu'il avait formées pour licenciement sans autorisation de l'inspecteur du travail, l'arrêt énonce que "si en vertu de l'article L. 627-5 du code de commerce le représentant des créanciers (sic) bénéficie d'une protection identique à celle des représentants du personnel, celle-ci cesse lorsque toutes les sommes versées au représentant des créanciers par l'AGS ont été reversées aux salariés de l'entreprise ; que la société TSA-GAP ayant fait l'objet d'un plan de cession le 7 janvier 2002, la protection de M. X... a expiré à cette date" ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que toutes les sommes versées au représentant des créanciers par l'AGS avaient été reversées aux salariés intéressés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes, l'arrêt rendu le 5 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société ABC Sécurité DSI 67 aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.