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05/12/2007 | FRANCE | N°06-42904

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2007, 06-42904


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Douai, 30 septembre 2005), que Mme X..., engagée le 5 mars 1998 par la société Setradis, devenue la société Arvato services France, en qualité de conductrice de machines à conditionnement, a été licenciée le 23 juillet 2002 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il rÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Douai, 30 septembre 2005), que Mme X..., engagée le 5 mars 1998 par la société Setradis, devenue la société Arvato services France, en qualité de conductrice de machines à conditionnement, a été licenciée le 23 juillet 2002 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur avait proposé, au début du mois de juillet 2002 à la salariée de suivre une formation complémentaire de deux semaines à compter du mois de septembre ; qu'en l'état d'une simple proposition, le refus par la salariée de donner suite à sa proposition ne peut caractériser une faute ; qu'en décidant le contraire, pour infirmer le jugement entrepris, la cour viole les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;

2°/ que les premiers juges avaient relevé que le contrat de travail ne prévoyait aucune obligation de suivre une éventuelle formation ; que la cour constate qu'il ne s'agissait que d'une proposition émanant de l'employeur ; que le 11 juillet 2002, la salariée a fait état de son intention de ne pas suivre la formation ; que dès le 12 juillet 2002, soit le lendemain, lui fut notifiée une convocation à un entretien préalable en vue de son licenciement avec une mise à pied à titre conservatoire et que dès le 23 juillet, la salariée a été licenciée ; que les premiers juges relèvent encore que l'employeur n'a pas attendu le début de la formation, soit le 16 septembre 2002 pour prononcer le licenciement de Mme X... ; qu'en infirmant le jugement entrepris, sans se prononcer sur cette motivation pertinente de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel ne justifie pas davantage son arrêt au regard des textes cités au précédent élément de moyen ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, par une décision motivée, que la salariée avait refusé, sans motif légitime, de suivre une action de formation décidée par l'employeur dans l'intérêt de l'entreprise, a pu en déduire que son comportement présentait un caractère fautif ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-42904
Date de la décision : 05/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2007, pourvoi n°06-42904


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.42904
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