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05/12/2007 | FRANCE | N°06-42650

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2007, 06-42650


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la troisième branche du pourvoi principal de la salariée :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en août 1981 en qualité de caissière par un employeur devenu la Société d'exploitation insulaire (SEI), sous-locataire-gérant d'un fonds de commerce dont la société BP France est locataire ; que cette dernière a résilié le contrat de sous-location-gérance le 20 octobre 2000 avec effet au 22 octobre 2000 pour le

donner en sous-location à la société Sorba avec effet au 23 octobre ; que la SEI a ét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la troisième branche du pourvoi principal de la salariée :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en août 1981 en qualité de caissière par un employeur devenu la Société d'exploitation insulaire (SEI), sous-locataire-gérant d'un fonds de commerce dont la société BP France est locataire ; que cette dernière a résilié le contrat de sous-location-gérance le 20 octobre 2000 avec effet au 22 octobre 2000 pour le donner en sous-location à la société Sorba avec effet au 23 octobre ; que la SEI a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 23 octobre 2000 ; que le liquidateur a licencié Mme X... pour motif économique par lettre du 15 novembre 2000 ;

Attendu que pour rejeter les demandes formées par Mme X... à l'encontre de la société BP France pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la salariée ne pouvait demander à société BP France que la seule poursuite de son contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi alors que le droit de demander la poursuite du contrat de travail à la société BP France à laquelle le fonds de commerce avait fait retour, n'était pas exclusif de celui d'obtenir d'elle l'indemnisation de la rupture de ce même contrat s'il s'avérait qu'elle s'était opposée à son exécution ;

Et attendu que la cassation de la disposition rejetant la demande de la salariée, dirigée à titre principal contre la société BP France, entraîne également par voie de conséquence la cassation de la décision en ce qu'elle a fait droit à la demande subsidiaire de la salariée dirigée contre la société SEI

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deux premières branches du pourvoi de la salariée non plus que sur le moyen du pourvoi incident de M. Y..., ès qualités ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-42650
Date de la décision : 05/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 07 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2007, pourvoi n°06-42650


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Odent, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.42650
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