LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 516-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité de VRP exclusif par la société Arro, a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg, le 16 avril 2002, aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes et la résiliation du contrat de travail aux torts de son employeur ; qu'il a introduit, le 27 décembre 2002, une autre instance devant le conseil de prud'hommes de Schiltigheim alors que la première procédure prud'homale n'était pas terminée ; qu'il a été statué sur cette seconde procédure par un jugement en dernier ressort rendu le 4 avril 2003 ; que l'employeur s'est ensuite opposé à la recevabilité des demandes primitives du salarié en invoquant la règle de l'unicité de l'instance ;
Attendu que pour déclarer irrecevables ces demandes, l'arrêt retient que les causes du litige étaient connues lors de la procédure ayant donné lieu au jugement du 4 avril 2003 et qu'il appartenait au salarié, non pas de déposer une nouvelle demande, distincte de la précédente, mais d'adjoindre les nouvelles demandes à ses prétentions initiales ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'instance dont elle était saisie avait été introduite avant celle ayant donné lieu au jugement du conseil de prud'hommes de Schiltigheim et était demeurée pendante durant cette seconde procédure dont l'issue n'a pu avoir pour effet de rendre irrecevables les demandes initiales du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité ;
DÉCLARE recevables les demandes du salarié ;
Renvoie devant la cour d'appel de Metz, mais uniquement pour qu'elle statue sur les points restant en litige ;
Condamne la société Arro aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.