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05/12/2007 | FRANCE | N°06-42323

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2007, 06-42323


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 124-4 et L. 124-5 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, selon contrat écrit daté du 20 mai 2002, par l'agence d'intérim Hays Y..., pour être mise du 21 mai 2002 au 5 novembre 2002 à la disposition de la société d'assurances AGF, en qualité de comptable, niveau cadre, pour remplacer une salariée en congé de maternité ; qu'il lui a été demandé début juin 2002, tant par son employeur, que par l'en

treprise utilisatrice, de signer un nouveau contrat écrit comportant les mêmes mentions...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 124-4 et L. 124-5 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, selon contrat écrit daté du 20 mai 2002, par l'agence d'intérim Hays Y..., pour être mise du 21 mai 2002 au 5 novembre 2002 à la disposition de la société d'assurances AGF, en qualité de comptable, niveau cadre, pour remplacer une salariée en congé de maternité ; qu'il lui a été demandé début juin 2002, tant par son employeur, que par l'entreprise utilisatrice, de signer un nouveau contrat écrit comportant les mêmes mentions que le premier, hors la date de signature (21 mai 2002) et le terme ramené au 30 juin 2002 ; qu'estimant qu'il s'agissait en réalité d'une rupture anticipée de son contrat d'intérim, et être de plus victime d'une discrimination raciale au sein de l'entreprise utilisatrice, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 20 juin 2002 ;

Attendu que pour rejeter les demandes formées par la salariée, l'arrêt, après avoir relevé, en se référant à l'article L. 122-3-8 du code du travail, que le contrat pouvait être rompu par consentement mutuel des parties, et que le second contrat avait été conclu dans des circonstances qui conduisaient l'entreprise utilisatrice à vouloir mettre un terme à la mission, retient ensuite que, revendiquant sa qualité de cadre, Mme X..., peu encline à se laisser impressionner, n'établit pas que son consentement à la modification de son contrat de travail ait pu être vicié ;

Qu'en statuant ainsi, sur le fondement de dispositions inapplicables à l'espèce, alors que le second contrat temporaire dont elle avait constaté qu'il avait été remis à la salariée hors du délai que prévoit l'article L. 124-4 du code du travail, avait une durée inférieure à celle restant à courir du contrat précédent, ce dont il résultait que l'employeur de travail temporaire devait assurer une rémunération équivalente à celle que la salariée aurait perçue jusqu'au terme du contrat initial, y compris l'indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation mentionnée à l'article L. 124-4-4 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les sociétés Hays Y... travail temporaire et AGF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer à Mme X... la somme de 2 300 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-42323
Date de la décision : 05/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2007, pourvoi n°06-42323


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Roger et Sevaux, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.42323
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