La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2007 | FRANCE | N°06-41807

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2007, 06-41807


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M.X... a été engagé le 8 mars 1985 en qualité de concierge, par la société Mondia devenue Wincanton Mondia ; que parallèlement à cette activité, le salarié a occupé le poste de chef de quai puis, après avoir donné sa démission le 31 octobre 1991, un nouvel emploi pour le compte d'un autre employeur tout en restant concierge de la société Wincanton Mondia ; qu'ayant fait valoir ses droits à la retraite en 1996, le salarié a poursuivi ses tâches de concierge jusqu'au 18 novembre 2003, date de

son licenciement pour suppression de poste ; qu'il a saisi la juridictio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M.X... a été engagé le 8 mars 1985 en qualité de concierge, par la société Mondia devenue Wincanton Mondia ; que parallèlement à cette activité, le salarié a occupé le poste de chef de quai puis, après avoir donné sa démission le 31 octobre 1991, un nouvel emploi pour le compte d'un autre employeur tout en restant concierge de la société Wincanton Mondia ; qu'ayant fait valoir ses droits à la retraite en 1996, le salarié a poursuivi ses tâches de concierge jusqu'au 18 novembre 2003, date de son licenciement pour suppression de poste ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; que la cour d'appel a rejeté ses demandes par arrêt du 15 décembre 2005 rectifié le 9 février 2006 ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 454 et 462 du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles 458 et 459 du même code ;

Attendu que les jugements qui ne mentionnent pas le nom des juges sont nuls ; que ce vice ne peut être réparé, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même ;

Attendu que, par l'arrêt attaqué du 9 février 2006, la cour d'appel, saisie par requête, a ordonné la rectification de l'arrêt également attaqué que, dans le litige opposant M.X... à la société Wincanton Mondia, elle avait rendu le 15 décembre 2005 dans une composition présentée comme comprenant lors des débats et du délibéré, Mme Rastegar, président de chambre, Mme Y... et Mme B..., conseillers, en énonçant que c'est par suite d'une erreur matérielle que le nom de Mme B... avait figuré sur l'arrêt, alors que ce magistrat n'avait participé ni aux débats, ni au délibéré et que l'affaire avait été plaidée devant deux conseillers rapporteurs, Mmes Z... et Y... qui en avaient délibéré avec M.A..., désigné par ordonnance du premier président du 4 février 2005 ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la procédure de rectification prévue à l'article 462 du nouveau code de procédure civile était en l'espèce inopérante, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu dès lors d'annuler l'arrêt du 15 décembre 2005 qui mentionne inexactement le nom des juges qui l'ont rendu ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :

ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rectificatif rendu le 9 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;

Condamne la société Wincanton Mondia aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Wincanton Mondia à payer à M.X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés et annulés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 15 décembre 2005


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 05 déc. 2007, pourvoi n°06-41807

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 05/12/2007
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06-41807
Numéro NOR : JURITEXT000017583431 ?
Numéro d'affaire : 06-41807
Numéro de décision : 50702519
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2007-12-05;06.41807 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award