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05/12/2007 | FRANCE | N°06-19179

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 décembre 2007, 06-19179


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 juin 2006), que la Société travaux et services (STS), aux droits de laquelle vient la société Coved Centre Est, a été autorisée, par arrêté préfectoral du 2 décembre 1981, à exploiter une décharge contrôlée d'ordures ménagères à proximité de la Clinique Ker Yonnec ; que saisie par cette dernière sur le fondement du trouble manifestement illicite, la cour d'appel de Paris, par arrêt irrévocable du 23 mai 2003, a fait interdiction à STS sous astre

inte, de "recevoir, stocker et enfouir, soit directement, soit indirectement, de...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 juin 2006), que la Société travaux et services (STS), aux droits de laquelle vient la société Coved Centre Est, a été autorisée, par arrêté préfectoral du 2 décembre 1981, à exploiter une décharge contrôlée d'ordures ménagères à proximité de la Clinique Ker Yonnec ; que saisie par cette dernière sur le fondement du trouble manifestement illicite, la cour d'appel de Paris, par arrêt irrévocable du 23 mai 2003, a fait interdiction à STS sous astreinte, de "recevoir, stocker et enfouir, soit directement, soit indirectement, des déchets autres qu'ultimes tels que définis à l'article L. 541-1 du code de l'environnement" ; que la Clinique Ker Yonnec a assigné la Coved en liquidation de l'astreinte et en prononcé d'une nouvelle astreinte ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que la société Coved fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande alors, selon le moyen :

1°/ qu'un déchet ultime est celui qui, résultant ou non du traitement d'un déchet, n'est plus susceptible d'être traité dans les conditions techniques et économiques du moment; que chaque département est couvert par un plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés ayant pour fonction de définir les objectifs de valorisation des déchets tenant compte des structures existantes et envisagées ; que la notion de déchet ultime est dès lors nécessairement dépendante des modes de traitement qui peuvent être administrés, selon ce qui est techniquement et économiquement faisable, à un moment donné, sur le territoire couvert par ledit plan ; qu'en affirmant que la définition légale du déchet ultime serait exclusive de toute variabilité géographique, la cour d'appel a violé les articles L. 541-1-III, L. 541-14 et L. 541-24 du code de l'environnement ;

2°/ que le déchet ultime peut ne pas résulter du traitement d'un déchet ; qu'un déchet brut constitue un déchet ultime dès lors qu'il ne peut faire l'objet d'aucune valorisation dans les conditions techniques et économiques du moment et dans un secteur déterminé ; qu'en retenant que les matériaux constatés sur la décharge ne pouvaient répondre à la qualification de déchets ultimes dès lors qu'il s'agissait de déchets bruts, non recyclés, non valorisés et non traités, la cour d'appel a violé les articles L. 541-1-III et L. 541-24 du code de l'environnement ;

3°/ qu'en se bornant à déclarer que les déchets bruts constatés par l'huissier étaient "à l'évidence recyclables selon les conditions techniques et économiques du moment", se fondant ainsi sur un postulat purement théorique, sans préciser en quoi les techniques de traitement et de tri disponibles dans la collectivité locale concernée auraient permis le recyclage desdits déchets, ni vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, qu'au moment de leur entrée sur le site ils auraient été pourvus des qualités nécessaires pour faire l'objet d'une mesure de récupération, ce qui seul aurait permis leur réorientation vers une filière de valorisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 541-1-III et L. 541-24, alinéa 2, du code de l'environnement ;

4°/ qu'il incombe au demandeur en liquidation d'astreinte qui sollicite en outre le prononcé d'une nouvelle peine comminatoire, de prouver que le débiteur n'a pas satisfait à l'interdiction qui lui a été adressée ; qu'en affirmant qu'il appartenait à l'exploitant de prouver qu'il avait cessé d'accueillir sur son site des déchets non ultimes, quand il appartenait au demandeur d'administrer la preuve qu'il avait continué de recevoir des déchets non ultimes, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;

5°/ que l'obligation faite aux exploitants de centres de stockage de n'accueillir que des déchets ultimes les oblige à n'admettre que des déchets ayant fait l'objet d'un processus de valorisation ou provenant de collectes séparatives ou ayant été soumis à une procédure d'information préalable ; qu'en affirmant que les exploitants de décharges étaient tenus également de contrôler que ces déchets avaient été effectivement sélectionnés, la cour d'appel a violé l'article L. 541-24, alinéa 2, du code de l'environnement ;

6°/ qu'en outre, en preuve du contrôle qu'elle avait mis en place, la Coved faisait valoir qu'elle avait obtenu au mois d'août 2004 la certification ISO 14001, que dans le cadre de cette certification, elle était tenue d'instituer à l'égard de chaque producteur de déchets une procédure d'information préalable et que cette certification l'obligeait également à établir des fiches d'événement décrivant pour chaque déchargement concerné la nature des déchets refusés et leur destination après refus d'admission ; qu'en affirmant, sans autre justification ni analyse, que ces documents auraient été insuffisants à prouver la réalité et l'efficacité du contrôle invoqué tout en constatant que "la mise en place d'une procédure de refus d'entrée sur le site était essentielle", la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit que l'obligation, pour les installations d'élimination des déchets par stockage, de n'accueillir que des déchets ultimes s'imposait à la société Coved qui devait refuser d'accueillir tout autre déchet, la cour d'appel, qui a constaté que les déchets reçus sur le site étaient de même nature que ceux ayant fait l'objet du constat du 9 juillet 2002 sur la base duquel l'arrêt du 23 mai 2003 avait été rendu, et souverainement retenu que les mesures de contrôle prises par la Coved soit ne concernaient pas l'accueil des déchets, soit n'étaient pas effectives et que si la mise en place d'une procédure de refus d'entrée sur le site était essentielle, sa réalité et son efficacité n'étaient pas démontrées, a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve et abstraction faite de motifs erronés mais surabondants sur l'absence de relativité dans l'espace de la notion de déchets ultimes et le caractère à l'évidence recyclable des déchets présents sur le site, que la Coved, qui se bornait à affirmer qu'il s'agissait de déchets issus a priori de collectes sélectives et de tri, ne démontrant pas qu'elle avait respecté ses obligations de contrôle sur l'origine des déchets ainsi que les dispositions de l'arrêt du 23 mai 2003, il convenait de liquider l'astreinte et d'en prononcer une nouvelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Coved aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Coved à payer la somme de 2 000 euros à la société Clinique Ker Yonnec ; rejette la demande de la société Coved ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-19179
Date de la décision : 05/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 15 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 déc. 2007, pourvoi n°06-19179


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.19179
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