LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 mars 2004), que M. X... a été engagé le 2 janvier 1985 par la société X..., en qualité d'adjoint de direction ; qu'il a été nommé directeur général, en décembre 1989, puis président du conseil d'administration, en août 1994 ; que la société a été déclarée en redressement judiciaire, le 7 janvier 1997 ; qu'un plan de cession a été arrêté, le 17 juin 1997, au profit de la SARL Euro entreposage, prévoyant la reprise de certains salariés, dont M. X... ; que ce dernier a été licencié pour faute grave, le 28 juillet 1997 ; que contestant les conditions de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; que la société Euro entreposage a été placée en liquidation judiciaire, le 17 août 2005 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le mandataire-liquidateur de la société Euro entreposage fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... était titulaire d'un contrat de travail alors, selon le moyen, qu'en dehors de toute novation, le fait de prendre la direction d'une société et d'en acquérir la quasi-intégralité du capital caractérise la renonciation tacite mais non équivoque du salarié au contrat de travail qui le liait avec celle-ci ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles M. X..., cadre salarié dans la SARL créée par son père qui était, à la transformation de celle-ci en société anonyme en 1989, devenu actionnaire à 85 %, avait été nommé administrateur et directeur général avec les pouvoirs les plus étendus et avait acquis en 1992 89,64 % du capital puis était devenu PDG en 1993, ces éléments caractérisant la renonciation non équivoque de ce dernier à son contrat de travail (cadre adjoint de direction), la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail ;
Mais attendu que sauf novation ou convention contraire, le contrat de travail du salarié qui est nommé mandataire social et qui cesse d'exercer des fonctions distinctes dans un état de subordination à l'égard de la société est suspendu pendant la durée de son mandat ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait retrouvé le 31 mai 1995 son emploi salarié antérieur, à la suite de son remplacement dans ses fonctions de mandataire social, a pu en déduire que le salarié n'avait pas renoncé à son contrat de travail qui avait été suspendu jusqu'à cette date ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir alloué une somme de 11 433 euros à M. X..., à titre d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, qu'en condamnant la société Euro entreposage au paiement de cette somme sur la simple affirmation que cette demande serait satisfaite puisque justifiée, ce qui ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que l'indemnité allouée à M. X... correspondait au montant de trois mois de salaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.