LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° G 93-70.276 et H 93-70.275 ;
Sur le premier moyen de chacun des pourvois, réunis :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 12 juillet 1990 et sur un arrêté de cessibilité du 2 juin 1993, le juge de l'expropriation du département de l'Aude a, par l'ordonnance attaquée du 20 septembre 1993, prononcé l'expropriation de biens immobiliers appartenant aux époux X... au profit de la société d'économie mixte Société d'équipement de Narbonne axe Sud ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté de cessibilité du 2 juin 1993, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 septembre 1993, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Aude, siégeant au tribunal de grande instance de Carcassonne ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la Société d'équipement de Narbonne axe Sud aux dépens des pourvois ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille sept.