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04/12/2007 | FRANCE | N°06-88967

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 décembre 2007, 06-88967


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-X... Marc,
-LA SOCIÉTÉ CONTREXEDIS,
parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 2006, qui, dans la procédure suivie contre Hervé Y... du chef de diffamation publique et injures publiques, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de

la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881,591 et 593 du code de procédure ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-X... Marc,
-LA SOCIÉTÉ CONTREXEDIS,
parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 2006, qui, dans la procédure suivie contre Hervé Y... du chef de diffamation publique et injures publiques, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881,591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit que les éléments constitutifs du délit de diffamation publique envers un particulier n'étaient pas constitués et d'avoir débouté Marc X... et la société Contrexedis de leur action civile fondée sur ce délit ;

" aux motifs qu'Hervé Y... ne conteste pas être l'auteur des propos rapportés dans les deux quotidiens l'Est Républicain et La Liberté de l'Est les 4 et 21 mai 2005, ni être l'auteur du tract du 24 mai 2005 ; que dans l'Est Républicain du 4 mai 2005, les propos suivants peuvent être relevés « il (Marc X...) est à l'origine d'un climat irrespirable dans l'établissement … cet homme se moque de la justice et des salariés … (il fait preuve) de harcèlement des individus surtout des membres du bureau du syndicat FO … et des personnes fragiles sur lesquels il a prise … la pression est si forte que deux camarades ont démissionné du bureau et qu'un salarié qu'il avait accusé d'avoir laissé en rayon des produits dont la date de fraîcheur était périmée a fait une tentative de suicide à la suite de son licenciement … Dernière accusation et pression en date : c'est un hypothétique piratage informatique … Marc X... intimide le CE jusqu'à lui faire cautionner des licenciements abusifs » ; que cette représentation péremptoire de Marc X... en qualité de dirigeant de la société Contrexedis ne peut qu'amener le lecteur à penser que ce dernier est dans sa pratique professionnelle dépourvu du sens de l'éthique et du respect des droits des syndicats et des salariés en se moquant de surcroît de la justice allant même jusqu'à être à l'origine d'une tentative de suicide d'un ex-salarié ; que de tels propos sont de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de Marc X... et de la société Contrexedis ; qu'il peut être relevé dans La Liberté de l'Est les propos suivants : « je m'étonne qu'on laisse encore manoeuvrer un délinquant social … l'institution représentative du personnel est manipulée par la direction … c'est le CE qui décide des licenciements, il y a bien manipulation ; c'est une entrave à la liberté d'expression … il y a harcèlement sur les individus … deux camarades ont démissionné du bureau … la destruction mentale des adhérents et des membres du bureau FO EST est en train de se faire … des mères célibataires menacées, des salariés licenciés … certains sont en état de dépression et il y a eu une tentative de suicide … Le syndicat s'est créé sur un climat de non droit » ; que le terme de délinquant social induit auprès du lecteur l'idée que Marc X... a délibérément enfreint le droit du travail et le droit pénal ; qu'il est au surplus décrit comme manipulateur, que ces propos sont aussi de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de Marc X... et de la société Contrexedis ; qu'il peut être encore relevé dans la publication de l'Est Républicain du 21 mai 2005 les propos suivants : « (Hervé Y...) accuse (Marc X...) d'entrave à la liberté syndicale en manipulant et en menaçant les salariés du magasin voire en les licenciant de manière abusive … une formation proposée initialement à 4 600 euros à la direction du magasin mais facturée plus tard 9 800 euros … ni plus ni moins qu'une magouille visant à se débarrasser d'une syndicaliste » ; que les termes d'entraves, de menace, de licenciements abusifs et de magouille sont aussi de nature diffamatoire ; que dans le tract diffusé le 24 mai 2005 par le syndicat FO met en cause la direction Leclerc Contrexedis ayant « une gestion d'un autre âge … étant responsable de nombreuses dépressions morales et nerveuses de salariés » accusée de « délinquance sociale ? » et d'être « fossoyeuse de votre grande surface » ; que si les termes employés jettent le discrédit sur la gestion de l'entreprise et amenaient à penser à un risque de disparition de l'entreprise tant pour les salariés que pour les clients, l'expression de délinquance sociale a été employée sous la forme interrogative et le lecteur ne pouvait ignorer que malgré leur caractère particulièrement négatif, les propos rapportés n'étaient que l'expression d'un libre droit de critique s'inscrivant dans le contexte d'un affrontement particulièrement vif et polémique entre un syndicat et la direction de l'entreprise ; que la diffamation n'est pas établie en ce qui concerne le tract précité ; que sur l'offre de preuve concernant les publications précitées, celle-ci doit être parfaite et complète et corrélative aux diverses imputations formulées ; que celle-ci repose notamment sur des témoignages recueillis à l'audience du tribunal contredit par d'autres ; que rien dans les pièces produites ne permet d'affirmer que Marc X... ait été condamné ni même poursuivi en justice et puisse être qualifié de délinquant social se moquant de la justice ; qu'en outre il ressort des pièces versées aux débats que la tentative de suicide concernant M.Z... n'est pas rapportée ; que l'offre de preuve n'est ni parfaite ni complète et a échoué ; que cependant le prévenu a invoqué l'exception de bonne foi subsidiairement ; que s'agissant de propos rapportés par des journalistes, la bonne foi ne sera pas examinée selon les critères s'appliquant classiquement à ces professionnels : légitimité du but poursuivi, absence d'animosité personnelle, mesure dans l'expression et qualité de l'enquête ; que M.A..., inspecteur du travail a, par lettre du 29 juin 2000 adressée au procureur de la République d'Epinal signalé que la gestion du personnel de la SA Contrexedis était caractérisée par le non respect systématique des dispositions légales et conventionnelles et en dressait un bilan détaillé ; qu'entendu à la barre du tribunal en son audience du 4 novembre 2003 en qualité de témoin et sous serment, il a confirmé « l'absence de coopération du supermarché Leclerc de Contrexeville avec les services de l'inspection du travail et l'irrespect quasi systématique de la législation protectrice des salariés avec notamment la mainmise de la direction sur les instances représentatives du personnel dont le rôle était limité à l'organisation de loisirs » et a dénoncé « Le climat de violence psychologique entretenu par la direction, les transactions imposées pour éviter des licenciements abusifs » ; que devant les premiers juges à l'audience du 11 avril 2006, M.A... a dans les mêmes conditions affirmé « (la société Contrexedis et Marc X...) appliquaient au minimum les règles de droit, faisaient régner un climat de violence psychologique neutralisant les représentants du personnel, pratiquaient des menaces sur l'emploi » que « l'ordre du jour du comité d'entreprise était élaboré par Marc X... » que « ce dernier ne voulait pas de représentant syndical dans l'entreprise et avait demandé l'aval du comité d'entreprise pour deux licenciements » qu'il « avait constaté des délits au sein de la société Contrexedis » ; que dans ces conditions Hervé Y... a de bonne foi relaté dans la presse des faits pour partie dénoncés par l'inspection du travail ; que la cour estime que les éléments constitutifs du délit de diffamation publique envers un particulier n'étaient pas réunis (arrêt attaqué p. 6,7,8) ;

" 1°) alors que les imputations qui portent atteinte à l'honneur et à la considération ne perdent pas leur caractère diffamatoire parce qu'elles sont présentées sous forme interrogative ou dubitative ; que l'arrêt attaqué qui a relevé, s'agissant de l'emploi du terme de « délinquant social » figurant dans les articles de journaux des 4 et 21 mai 2005, qu'il s'agissait d'une imputation diffamatoire, a néanmoins considéré que l'emploi des mêmes termes dans le tract diffusé le 24 mai 2005 n'était pas diffamatoire car formulé sous une forme interrogative dans le cadre d'une polémique syndicale ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 2°) alors que l'auteur de propos diffamatoires ne peut bénéficier de l'exception de bonne foi que s'il a agi sans animosité personnelle, en poursuivant un but légitime, avec prudence et mesure dans l'expression de la pensée et en ayant vérifié ses sources d'information aux termes d'une enquête sérieuse et documentée ; qu'en déclarant que « s'agissant de propos rapportés par des journalistes, la bonne foi ne sera pas examinée selon les critères s'appliquant classiquement à ces professionnels : légitimité du but poursuivi, absence d'animosité personnelle, mesure dans l'expression et qualité de l'enquête », la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 3°) alors qu'est exclusif de toute bonne foi les imputations diffamatoires dénuées de prudence et de mesure dans l'expression de la pensée et les critiques outrancières et inutilement blessantes ; que l'arrêt attaqué a relevé que « rien ne permet d'affirmer que Marc X... ait été condamné ni même poursuivi en justice et puisse être qualifié de délinquant social » et que la preuve d'une tentative de suicide d'un salarié n'était pas rapportée ; qu'en affirmant néanmoins que le prévenu, qui avait publiquement accusé Marc X... d'être un délinquant social, se moquant de la justice, auteur de manipulations et de harcèlement moral sur les salariés dont certains seraient en dépression et auraient tenté de se suicider, pouvait se prévaloir de l'exception de bonne foi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 4°) alors que Marc X... et la société Contrexedis avaient fait valoir dans leurs conclusions que le témoignage de M.A... n'était pas pertinent dans la mesure où cet inspecteur du travail n'avait rapporté aucun fait précis, mais surtout qu'il n'avait fait que reprendre la teneur de ses écrits du 29 juin 2000, antérieurs à la nomination de Marc X... aux fonctions de directeur de l'établissement, et alors qu'il n'avait effectué aucune diligence nouvelle au sein de la société Contrexedis ; que l'arrêt attaqué qui a entièrement fondé son appréciation de la bonne foi du prévenu sur ce témoignage sans apporter la moindre réponse au moyen révélant que celui-ci ne portait que sur des faits anciens ne concernant pas Marc X..., n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Vu les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que les imputations dont il appartient au juge du fond d'apprécier la validité sont réputées de droit faites avec intention de nuire et que cette présomption ne peut disparaître qu'en présence de faits justificatifs suffisants pour faire admettre la bonne foi ;

Attendu que la société Contrexédis, exploitant un hypermarché à Contrexéville, et Marc X..., directeur de cet établissement, ont fait citer devant le tribunal correctionnel, notamment pour diffamation publique envers des particuliers, Hervé Y..., secrétaire général de l'union départementale des syndicats force ouvrière des Vosges, en raison de propos tenus à des journalistes et rapportés dans des articles de presse ainsi que dans un tract dont il était l'auteur et qu'il a fait distribuer aux clients du magasin ; que les parties poursuivantes ont retenu comme diffamatoires :

-à l'égard de Marc X..., les passages suivants :

1 " Dans l'Est républicain :

" Il est à l'origine d'un climat irrespirable dans l'établissement "... " Cet homme se moque de la justice et des salariés en toute impunité "... " La pression est si forte que deux camarades ont démissionné du bureau et qu'un salarié-qu'il avait accusé d'avoir laissé en rayon des produits dont la date de fraîcheur était périmée-a fait une tentative de suicide à la suite de son licenciement "... " Dernière accusation et pression en date : c'est un hypothétique piratage informatique ".. " Marc X... intimide le C.E. jusqu'à lui faire cautionner des licenciements abusifs. "...

2 " Dans la Liberté de l'est :

" Je m'étonne qu'on laisse encore manoeuvrer et agir un délinquant social "... " L'institution représentative du personnel est manipulée par la direction "... " C'est le C.E. qui décide des licenciements. Il y a bien manipulation.C'est une entrave à la liberté d'expression ".. " La destruction mentale des adhérents et des membres du bureau de F.O. est en train de se faire. Des mères célibataires menacées, des salariés licenciés... Certains sont en état de dépression et il y a eu une tentative de suicide "... " Le syndicat s'est créé sur un ras-le-bol..C'est un climat de non-droit. "...

3 " dans la presse du samedi 21 mai, M.Y... a accusé Marc X... " d'entrave à la liberté syndicale en manipulant et en menaçant les salariés du magasin, voire en les licenciant de manière abusive "..., " d'une magouille visant à se débarrasser d'une syndicaliste (formation proposée initialement 4 600 euros à la direction du magasin mais facturée plus tard... 9 800 euros)... "

-à l'égard de la direction Leclerc Contrexeville, les passages suivants :
dans un tract distribué le 24 mai, il l'a accusé d'avoir " une gestion du personnel d'un autre âge'', de " délinquance sociale " et d'être une " fossoyeuse de votre grande surface " ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant relaxé le prévenu et débouter les parties civiles de leurs demandes, l'arrêt, après avoir reconnu aux imputations ci-dessus, un caractère diffamatoire et écarté l'offre de preuve de la vérité des faits, retient au profit du prévenu l'exception de bonne foi, par les motifs reproduits au moyen ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que, d'une part, la circonstance que certains des propos diffamatoires aient été rapportés par des journalistes est inopérante au regard des conditions requises pour que leur auteur puisse voir reconnaître sa bonne foi et que, d'autre part, la confirmation de la réalité de certaines imputations par un inspecteur du travail n'autorisait pas le prévenu à présenter les faits en les dénaturant et de manière tendancieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 13 octobre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-88967
Date de la décision : 04/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 13 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 déc. 2007, pourvoi n°06-88967


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.88967
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