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04/12/2007 | FRANCE | N°06-42443

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 2007, 06-42443


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 mars 2006) que M. X..., salarié de la société Autobus Auréliens, a été licencié pour faute par lettre du 6 mai 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en application de la convention collective des transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, étendu par arrêté du 25 février 1993 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Autobus Auréliens fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son activité pr

incipale étant le transport urbain depuis 1995, la convention applicable depuis cette...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 mars 2006) que M. X..., salarié de la société Autobus Auréliens, a été licencié pour faute par lettre du 6 mai 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en application de la convention collective des transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, étendu par arrêté du 25 février 1993 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Autobus Auréliens fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son activité principale étant le transport urbain depuis 1995, la convention applicable depuis cette date était celle du réseau de transports publics urbains de voyageurs et de l'avoir en conséquence condamnée au paiement de sommes à titre de rappel de salaire alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article 27 de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 et des articles 3 et 4 du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 que le trafic urbain est réservé aux services urbains organisés par les collectivités locales à l'intérieur des "périmètres de transports urbains", lesquels peuvent comprendre soit le territoire d'une commune, soit le territoire de plusieurs communes adjacentes ayant décidé d'organiser en commun un service de transports publics de personnes ; que la création et délimitation d'un "périmètre de transports urbains" sont fixées par le préfet, sur la demande des maires de l'ensemble des communes concernées et après avis du conseil général ; qu'il s'en déduit que la société qui exerce un service régulier de transport en dehors de tout "périmètre de transports urbains" relève de la convention collective des transports routiers et non de la convention collective des transports urbains ; qu'en conséquence, en relevant que 'l'activité de la SARL les Autobus Auréliens ne peut être qualifiée d'activité de transports interurbains (transport routier) du seul fait de l'absence de définition de périmètre de transports urbains par les collectivités locales compétentes", la cour d'appel a violé les textes précités ;

2°/ que l'arrêté préfectoral du 12 juillet 2000 constatait dans son article 1er "la création d'un périmètre de transport urbains" (PTU), et que l'arrêté ministériel en date du 3 mars 1970 se bornait à définir le "périmètre urbain" de la commune de Salon-de-Provence, et non pas le "périmètre de transports urbains" de ladite commune ; que toutefois, l'arrêté du 12 juillet 2000 visait à tort "l'arrêté ministériel en date du 3 mars 1970 autorisant la création du périmètre de transport urbains de Salon-de-Provence" ; qu'en considérant qu'il ne revient pas au juge judiciaire de redresser cette erreur matérielle pour refuser, implicitement mais nécessairement, d'admettre que le PTU, n'avait été arrêté qu'en juillet 2000, alors qu'il suffisait de lire les deux articles 1er des arrêtés des 3 mars 1970 et du 12 juillet 2000, sans qu'il soit besoin de rectifier la moindre erreur ni même d'interpréter ces textes, pour comprendre que le premier définissait un périmètre urbain alors que le second créait un PTU, la cour d'appel a violé les textes précités et s'est méprise sur le principe de la séparation des pouvoirs ;

3°/ qu'en cas d'activités multiples au sein de la même entreprise, l'activité principale est celle qui représente le chiffre d'affaires le plus élevé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré la convention collective des transports urbains applicables à la SARL Autobus Auréliens sans constater que l'activité de transports urbains représentait le chiffre d'affaires le plus élevé parmi les différentes activités de cette société ; que, ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5 du code du travail ;

Mais attendu que selon l'article 1 de la convention collective nationale des transports publics urbains de voyageurs celle-ci s'applique avec ses annexes à l'ensemble du territoire métropolitain ainsi qu'à la Corse et règle les rapports entre les salariés des réseaux de transports urbains de voyageurs référencés par l'INSEE dans sa nomenclature d'activité sous le numéro de groupe 6921 ; que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve et de fait qui lui étaient soumis, a retenu que l'activité principale de l'employeur, telle qu'elle résultait notamment de la structure de son chiffre d'affaires, était constituée par le transport urbain de voyageurs, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Autobus Auréliens fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte expressément des termes de l'article 51-I de la convention collective nationale des transports publics urbains de voyageurs, que le chef de service de l'agent ne peut en aucun cas siéger au sein du conseil de discipline ; qu'en considérant en l'espèce que la constitution d'un conseil de discipline aurait été possible en faisant siéger M. Y... en qualité de représentant unique du personnel dirigeant, cependant qu'il n'était pas contesté que ce dernier exerçait les fonctions de directeur de réseau équivalant à celles d'un chef de service, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions susvisées de l'article 51-I de la convention collective, ensemble les articles 1134 du code civil et L. 122-14-4 du code du travail ;

2°/ que le responsable hiérarchique appelé à décider du licenciement ne peut, d'une manière générale et absolue, jamais siéger au sein d'un conseil de discipline appelé à donner un avis sur le licenciement d'un salarié ; qu'en jugeant possible de réunir un conseil de discipline alors même que cela impliquait la participation du supérieur hiérarchique seul habilité à signer la lettre de licenciement de celui qui avait vocation à comparaître devant ce même conseil, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles L. 120-4, L. 122-14-4 du code du travail, ensemble les articles 1134 du code civil et 51-1 de la convention collective applicable ;

3°/ que n'ont pas vocation à siéger dans un conseil de discipline professionnel des mandataires sociaux nom impliqués dans la vie de l'entreprise ; qu'en considérant que la tenue d'un conseil de discipline aurait été possible en l'espèce en faisant siéger le gérant de la SARL Autobus Auréliens en qualité de représentant de la direction, cependant qu'il était justifié de ce que ledit gérant n'était pas salarié de l'entreprise et n'exerçait aucun pouvoir de direction ou de discipline, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles L. 120-4, L. 122-14-4 du code du travail, ensemble les articles 1134 du code civil et 51-I de la convention collective applicable ;

4°/ que le juge doit apprécier le caractère réel et sérieuse des motifs de licenciement invoqués par l'employeur ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider contrairement aux constatations précises et circonstanciées des premiers juges, que le licenciement de M. X... aurait été dépourvu de cause réelle et sérieuse, "qu'il ne ressort pas des éléments de la cause que ce salarié a dérobé du gasoil au détriment de la société intimée", sans analyser même sommairement, les attestations versées aux débats par l'employeur, desquelles il résultait que M. X... avait été surpris en train de remplir le réservoir de son véhicule personnel lors d'une livraison de carburant à la société Autobus Auréliens, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation, privant ainsi sa décision de motifs en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la consultation d'un organisme chargé en vertu d'une disposition conventionnelle de donner un avis sur une mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue une garantie de fond et que le licenciement prononcé sans que le conseil ait été consulté et ait donné son avis selon une procédure régulière ne peut avoir de cause réelle et sérieuse ;

Et attendu que, si M. Y..., supérieur hiérarchique de M. X..., ne pouvait pas faire partie du conseil de discipline, la cour d'appel a constaté que ce conseil pouvait être composé conformément aux prescriptions de l'article 51 de la convention collective, dès lors qu'il existait dans l'entreprise un autre cadre de direction et que le gérant social pouvait en assurer la présidence ; qu'elle en a exactement déduit que le licenciement prononcé sans que le conseil ait été réuni et consulté était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Condamne la société Autobus Auréliens aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-42443
Date de la décision : 04/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 2007, pourvoi n°06-42443


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.42443
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