LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que le consentement unanime de tous les associés visés dans les statuts de la société civile immobilière du Vallon Provençal n'avait pas été constaté par écrit et retenu qu'elle n'avait pas été valablement représentée lors de la constitution de l'association syndicale libre, la cour d'appel en a exactement déduit que les statuts de l'association n'étaient pas opposables aux époux X..., Y... et Z... et que son action était irrecevable ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association syndicale libre du Val Provençal aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille sept.