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04/12/2007 | FRANCE | N°06-20244;07-13130

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 décembre 2007, 06-20244 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° D 06-20.244 et S 07-13.130 ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° D 06-20.244 :

Vu l'article 611-1 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que, hors le cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ;

Attendu que les consorts X... se sont pourvus en cassation, le 25 octobre 200

6, contre une ordonnance rendue le 16 juin 2006 par le juge de l'expropriation du départem...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° D 06-20.244 et S 07-13.130 ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° D 06-20.244 :

Vu l'article 611-1 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que, hors le cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ;

Attendu que les consorts X... se sont pourvus en cassation, le 25 octobre 2006, contre une ordonnance rendue le 16 juin 2006 par le juge de l'expropriation du département de l'Isère qui n'a été signifiée que le 26 mars 2007 ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° S 07-13.130 :

Attendu que les consorts X... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance rendue le 16 juin 2006 par le juge de l'expropriation du département de l'Isère portant transfert de propriété au profit de la communauté d'agglomération du pays voironnais de parcelles leur appartenant ;

Attendu que les demandeurs sollicitent l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité du 8 juin 2006 ;

Attendu que la solution de ce recours administratif commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° D 06-20.244 ;

DIT que le pourvoi n° S 07-13.130 sera radié ;

DIT qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision de désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction ;

Condamne les consorts X... aux dépens du pourvoi n° D 06-20.244 ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes afférentes au pourvoi n° D 06-20.244 ;

Réserve les dépens du pourvoi n° S 07-13.130 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-20244;07-13130
Date de la décision : 04/12/2007
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grenoble, 16 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 déc. 2007, pourvoi n°06-20244;07-13130


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.20244
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