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04/12/2007 | FRANCE | N°06-19911

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 décembre 2007, 06-19911


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Katope n'ayant pas soutenu dans son mémoire d'appel que le commissaire du gouvernement occupait dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation, réformée par le décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 applicable à la cause, une position dominante en violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit

et partant irrecevable ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Katope n'ayant pas soutenu dans son mémoire d'appel que le commissaire du gouvernement occupait dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation, réformée par le décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 applicable à la cause, une position dominante en violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que l'utilisation actuelle de la partie de parcelle située sous le viaduc resterait possible et que l'emprise ne séparerait pas la propriété en deux parties, du moins en ce qui concerne la circulation et relevé, d'une part, que la société Katope international ne démontrait pas que les camions de livraison seraient gênés, ni en quoi une réorganisation éventuelle des parkings, entraînerait une neutralisation des places situées sous la pile de l'ouvrage, et d'autre part, qu'il n'était nullement prouvé que l'emprise de 5 mètres carrés en surface empêchait le copropriétaire de surélever d'un étage son bâtiment situé hors emprise, la cour d'appel, qui a ainsi exclu une incidence de l'emprise en sur-sol sur le droit de surélever, a pu retenir que l'existence d'une dépréciation des parties privatives des lots de la société Katope non comprises dans l'emprise n'était pas établie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Katope international aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Katope international à payer à la RATP la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Katope international ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-19911
Date de la décision : 04/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 déc. 2007, pourvoi n°06-19911


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.19911
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