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04/12/2007 | FRANCE | N°06-19402

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 décembre 2007, 06-19402


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que, si la lettre adressée le 12 novembre 1998 par M. Y... à la société Véranco, mentionnait le souhait par les maîtres d'ouvrage, d'un chéneau accessible, il n'en demeurait pas moins que le marché de travaux intervenu entre eux et M. Y..., le 27 juillet 1998, ne contenait pas une telle com

mande et qu'aucun élément n'était versé aux débats de nature à établir que, postéri...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que, si la lettre adressée le 12 novembre 1998 par M. Y... à la société Véranco, mentionnait le souhait par les maîtres d'ouvrage, d'un chéneau accessible, il n'en demeurait pas moins que le marché de travaux intervenu entre eux et M. Y..., le 27 juillet 1998, ne contenait pas une telle commande et qu'aucun élément n'était versé aux débats de nature à établir que, postérieurement au marché, ce genre de commande ait pu être formulé de leur part, la cour d'appel a pu, sans dénaturation, et appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, en faisant référence au constat relaté par l'expert judiciaire dans son rapport relatif à des courriers échangés entre les parties, retenir que les maîtres d'ouvrage avaient eu connaissance de la largeur du chéneau litigieux avant sa mise en place et n'avaient formulé aucun reproche à ce sujet ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la réception de l'ouvrage était intervenue et que la responsabilité de M. Y... était engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions, évoquant un manquement de M. Y... à son obligation de conseil dans la réalisation de l'ouvrage, que ses constatations rendaient inopérantes, les désordres qui relèvent d'une garantie légale ne pouvant donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-19402
Date de la décision : 04/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 déc. 2007, pourvoi n°06-19402


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.19402
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