LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme Y... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que M. X..., n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que la clause de la promesse de vente fixant l'entrée en jouissance au jour de la signature de l'acte authentique était caduque, le moyen qui, de ce chef, est irrecevable, est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la convention reportait l'entrée en jouissance au jour de la signature de l'acte authentique, que le transfert de propriété avait été constaté par l'arrêt du 30 novembre 2004, devenu irrévocable, et que les vendeurs avaient, rappelant l'accord prévoyant la déduction du loyer du prix de vente, accepté de ne percevoir aucune somme pour les mois de septembre à décembre 1999, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que M. X... était redevable de l'indemnité convenue entre les parties à compter de janvier 2000 jusqu'au 30 novembre 2004 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 2 000 euros aux époux Z... ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille sept.