La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2007 | FRANCE | N°06-18901

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 décembre 2007, 06-18901


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2006), que la société Parfums Jean-Jacques X... est titulaire de la marque « Top Model de Jean-Jacques X... » déposée le 9 mai 1990, enregistrée sous le n° 1.591.140, renouvelée le 16 novembre 1999, pour désigner notamment la parfumerie, en classe 3 ; que la société Institut Jeanne Piaubert a déposé le 30 mai 2002 la marque « Top Model » et le 24 novembre 2003 la marque « Top Model Sculpteur de Silhouette » pour désigner également des produits de pa

rfumerie relevant de la classe 3 ; que la société Jeanne Y... exploite sous ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2006), que la société Parfums Jean-Jacques X... est titulaire de la marque « Top Model de Jean-Jacques X... » déposée le 9 mai 1990, enregistrée sous le n° 1.591.140, renouvelée le 16 novembre 1999, pour désigner notamment la parfumerie, en classe 3 ; que la société Institut Jeanne Piaubert a déposé le 30 mai 2002 la marque « Top Model » et le 24 novembre 2003 la marque « Top Model Sculpteur de Silhouette » pour désigner également des produits de parfumerie relevant de la classe 3 ; que la société Jeanne Y... exploite sous cette dénomination une crème amincissante ; que la société Parfums Jean-Jacques X... a assigné les sociétés Institut Jeanne Piaubert et Jeanne Y... en contrefaçon de sa marque ; que ces sociétés ont assigné la société Parfums Jean-Jacques X... en déchéance de ses droits sur cette marque ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés Jeanne Y... et Institut Jeanne Piaubert font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en déchéance des droits de la société Jean-Jacques X... sur la marque Top Model de Jean-Jacques X..., alors, selon le moyen :

1/ qu'est assimilé à l'usage sérieux de la marque, exclusif de déchéance, l'usage de la marque modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ; qu'en refusant de prononcer la déchéance partielle de la marque Top Model de Jean-Jacques X... en se fondant sur l'usage de la dénomination Top Model pour la raison que cette dénomination était arbitraire pour désigner les produits de parfumerie, la cour d'appel, qui a méconnu que seul le maintien du caractère distinctif de la marque pouvait valoir usage sérieux de celle-ci, exclusif de déchéance, a violé l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

2/ qu'un nom patronymique peut valablement être déposé à titre de marque et qu'il revêt donc un caractère distinctif ; qu'en se fondant par adoption des motifs du jugement, sur le fait que l'élément Jean-Jacques X... désignait, dans la marque complexe Top Model de Jean-Jacques X..., le créateur des produits couverts par la marque, seule la dénomination Top Model pouvait modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, la cour d'appel a violé les articles L. 711-1 et L. 714-5 du code de la Propriété intellectuelle ;

3/ qu'en s'abstenant de s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait que la dénomination Top Model était utilisée par la société Parfums Jean-Jacques X... sous du produit, de sorte que le caractère distinctif de marque Top Model de Jean-Jacques X... se trouvait modifiée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 714-5 du code de la Propriété intellectuelle ;

4/ que l'exploitation de la marque pour un objet déterminé ne conserve pas la propriété de la marque pour les objets similaires visés dans le dépôt ; qu'après avoir considéré que la société Parfums Jean-Jacques X... ne justifiait de l'exploitation de la marque " Top Model de Jean-Jacques X... " que pour une eau de parfum, d'où il résultait que la marque ne pouvait échapper à la déchéance qu'en ce qu'elle visait le produit de parfumerie en cause, la cour d'appel ne pouvait refuser de prononcer la déchéance de la marque pour l'ensemble des produits de parfumerie sans violer par refus d'application l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, par des motifs non critiqués par le pourvoi, que l'impression d'ensemble produite par les dénominations Top Model et Top Model de Jean-Jacques X... était identique, malgré la suppression du nom, a, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les deux premières branches du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que les sociétés Jeanne Y... et Institut Jeanne Piaubert font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'en exploitant la marque Top Model sculpteur de silhouette, la société Jeanne Y... avait commis des actes de contrefaçon de la marque Top Model de Jean-Jacques X..., alors, selon le moyen :

1/ que le titulaire d'une marque n'est habilité à interdire de faire usage d'un signe que lorsqu'il existe dans l'esprit du public un risque de confusion avec sa marque ; que si le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque, la notion de risque d'association n'est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l'étendue ; qu'en décidant que l'exploitation de la Marque Top Model sculpteur de silhouette constituait la contrefaçon de la marque Top Model de Jean-Jacques X... pour la raison que, malgré les éléments de différenciation entre les signes, le public risquait de les associer, d'où elle a déduit l'existence d'un risque de confusion quant à l'origine des produits, la cour d'appel a violé l'article L. 713-3 du code de la Propriété intellectuelle, tel qu'il doit être interprété la lumière de l'article 5 §1., b) de la directive du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats-membres sur les marques ;

2/ que l'appréciation du risque de confusion doit faire l'objet d'une appréciation globale, tenant compte de l'ensemble des facteurs pertinents du cas d'espèce ; qu'en énonçant qu'il existait un risque de confusion entre la marque Top Model et l'exploitation de la marque Top Model sculpteur de silhouette quant à l'origine des produits, sans énoncer les facteurs pertinents de nature à révéler l'existence d'un tel risque, la cour d'appel, qui a retenu au contraire qu'aucun risque de confusion n'existait entre les dénominations Top Model et Top Model sculpteur de silhouette et qui a relevé les éléments de différenciation entre les signes en présence, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 713-3 du code de la Propriété intellectuelle, tel qu'il doit être interprété à la lumière de l'article 5, 1 b) de la directive du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats-membres sur les marques ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le terme Top Model était, dans l'exploitation qui était faite de la marque Top Model sculpteur de silhouette, mis en évidence en étant apposé en caractères plus importants sur une première ligne, de sorte qu'il constituait l'élément dominant de la présentation, et retenu, par motifs propres et adoptés, que malgré des facteurs de différenciation tenant à la mention de la marque Méthode Jeanne Y..., et à la présence de la couleur habituelle de la société Institut Jeanne Piaubert, il existait, du fait de la reprise de l'élément d'attaque de la marque première, et de la très grande similitude entre les produits désignés, et malgré la suppression de l'élément dénominatif Jean-Jacques X..., un risque de confusion dans l'esprit du public quant à l'origine des produits ; qu'elle a ainsi, par une appréciation globale tenant compte de tous les facteurs pertinents, caractérisé l‘existence du risque de confusion ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Jeanne Y... et Institut Jeanne Piaubert aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les sociétés Jeanne Y... et Institut Jeanne Piaubert à payer à la société Parfums Jean-Jacques X... la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-18901
Date de la décision : 04/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 déc. 2007, pourvoi n°06-18901


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.18901
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award