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04/12/2007 | FRANCE | N°06-16924

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 décembre 2007, 06-16924


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait directement traité avec M. Z... pour les lots électricité et plomberie, selon deux devis du 1er juillet 2002 qu'il avait signés, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, que le maître de l'ouvrage était redevable envers cet entrepreneur du paiement des travaux qu'il av

ait réalisés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait directement traité avec M. Z... pour les lots électricité et plomberie, selon deux devis du 1er juillet 2002 qu'il avait signés, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, que le maître de l'ouvrage était redevable envers cet entrepreneur du paiement des travaux qu'il avait réalisés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Z... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-16924
Date de la décision : 04/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 déc. 2007, pourvoi n°06-16924


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.16924
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