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04/12/2007 | FRANCE | N°06-16118

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 décembre 2007, 06-16118


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant, tant sur le pourvoi principal de la société Technologies avancées et membranes industrielles, que sur le pourvoi incident de la société Applexion et de Mme X..., épouse Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2006), que la société Orelis, aux droits de laquelle est la société Applexion, a revendiqué la propriété de brevets délivrés, sous les n° 94.07026 et n° 95.07207, sur demandes déposées en 1994 et 1995, à la société Technologies avancées et membranes indus

trielles (la société TAMI), fondée par l'un de ses anciens salariés, M. Z..., ces bre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant, tant sur le pourvoi principal de la société Technologies avancées et membranes industrielles, que sur le pourvoi incident de la société Applexion et de Mme X..., épouse Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2006), que la société Orelis, aux droits de laquelle est la société Applexion, a revendiqué la propriété de brevets délivrés, sous les n° 94.07026 et n° 95.07207, sur demandes déposées en 1994 et 1995, à la société Technologies avancées et membranes industrielles (la société TAMI), fondée par l'un de ses anciens salariés, M. Z..., ces brevets citant ce dernier comme inventeur ; que Mme X..., désignée comme inventeur dans le cadre d'un brevet de la société Orelis ayant trait aux mêmes problèmes techniques, a agi à ses côtés ; que la cour d'appel a accueilli cette action, et ordonné la restitution de certains des fruits d'exploitation de ces brevets, à chiffrer après expertise ;

Sur le pourvoi principal :

Attendu que les moyens de cassation annexés ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le pourvoi incident :

Attendu que la société Applexion et Mme X... - Y... font grief à l'arrêt de n'avoir ordonné la restitution des fruits d'exploitation des brevets n° 94.07206 et n° 95.07207 qu'à compter du 11 juillet 1996, date de l'assignation, alors, selon le moyen, que seul le possesseur de bonne foi "fait les fruits siens", tandis que le possesseur de mauvaise foi doit les restituer au propriétaire ; qu'en retenant en l'espèce que la société TAMI aurait pu légitimement se méprendre sur ses droits, après avoir constaté que celle-ci avait procédé au dépôt des deux brevets en mentionnant M. Z... comme inventeur et que celui-ci, cofondateur de la société TAMI, avait eu connaissance des caractéristiques des inventions dans le cadre des fonctions salariées qu'il exerçait au sein de la société Orelis, qui avait développé lesdites inventions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article 549 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les supports de filtration mis au point par la société Orelis, au temps où M. Z... était son salarié, présentaient de nombreuses différences avec ceux faisant l'objet des brevets revendiqués, la cour d'appel a souverainement retenu que la société TAMI avait pu croire, de bonne foi, à la légitimité de son titre ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-16118
Date de la décision : 04/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 déc. 2007, pourvoi n°06-16118


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.16118
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