LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la date d'approbation du plan d'aménagement de zone (PAZ) d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) ne fait pas partie de celles limitativement prévues comme date de référence par l'article L. 213-4 du code de l'urbanisme applicable selon la législation en vigueur à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété ; que dès lors, la cour d'appel a retenu à bon droit, par motifs propres et adoptés, en application de l'article L. 213-6 du code de l'urbanisme, que la date de référence à retenir était celle à laquelle était devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle était situé le bien exproprié, soit le 29 avril 1983 ;
Que, par ces motifs qui répondent aux conclusions invoquées, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer au syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération grenobloise la somme de 700 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille sept.