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04/12/2007 | FRANCE | N°05-20744

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 décembre 2007, 05-20744


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier,12 septembre 2005), que, par arrêt du 29 mai 2002, une cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, a déclaré M.X... coupable de fraude fiscale pour avoir volontairement et frauduleusement soustrait la société Stilson, dont il était le dirigeant, à l'établissement et au paiement de la TVA exigible au titre de la période du 1er janvier 1995 au 30 décembre 1996 ; que, par le même arrêt, M.X... a été déclaré tenu solidaire

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier,12 septembre 2005), que, par arrêt du 29 mai 2002, une cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, a déclaré M.X... coupable de fraude fiscale pour avoir volontairement et frauduleusement soustrait la société Stilson, dont il était le dirigeant, à l'établissement et au paiement de la TVA exigible au titre de la période du 1er janvier 1995 au 30 décembre 1996 ; que, par le même arrêt, M.X... a été déclaré tenu solidairement avec le redevable de l'impôt au paiement des droits fraudés et des pénalités y afférentes ; que, par acte d'huissier du 13 août 2002, le directeur des services fiscaux du Rhône a fait signifier à M.X... l'arrêt du 29 mai 2002, l'avis de mise en recouvrement du 5 mars 1998 qui avait été adressé à la société Stilson le 9 mars 1998 et l'avis de mise en demeure de payer qui avait été envoyé à M.X... le 25 juin 2002 ; qu'au cours des mois de mars et avril 2003, le receveur principal des impôts de Villeurbanne a fait pratiquer des mesures conservatoires sur des valeurs mobilières appartenant à M.X... auprès de diverses sociétés ; que, par arrêt du 28 mai 2003, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 29 mai 2002 ; que M.X... a contesté les mesures conservatoires devant le juge de l'exécution, qui, par jugement du 17 novembre 2003, a constaté qu'une partie d'entre elles étaient atteintes de caducité, donné acte au receveur principal de ce qu'il entendait donner mainlevée de plusieurs autres mesures et dit que celles qui avaient été pratiquées auprès des sociétés Applied Microtech, HTB et de Pressensé étaient régulières ; que, par décision du 6 juillet 2004, un tribunal administratif a déchargé la société Stilson du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mises à sa charge par l'avis de mise en recouvrement du 5 mars 1998 ; que l'administration des impôts a adressé à M.X... un avis de dégrèvement des sommes correspondantes ;

Attendu que M.X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les saisies conservatoires de créances pratiquées par le receveur principal des impôts de Villeurbanne auprès des sociétés Applied Microtech, HTB et de Pressensé au préjudice de M.X... sont régulières, alors, selon le moyen :

1° / que la cour d'appel ne pouvait considérer que les saisies conservatoires faites sur le fondement de l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991 étaient régulières sans caractériser quel était le titre exécutoire dont pouvait se prévaloir l'administration fiscale alors même que par ailleurs elle constatait que l'avis de mise en recouvrement du 5 mars 1998 émis à l'encontre de la société Stilson redevable légal de la TVA éludée avait été annulé par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 juillet 2004 et que la décharge des impositions correspondantes avait été prononcée ; qu'à défaut, l'arrêt attaqué manque en base légale au regard de l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991 ;

2° / que la cour d'appel, après avoir constaté, d'une part, que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 29 mai 2002 avait déclaré André X... tenu solidairement avec la société Stilson, redevable légal, des impositions éludées et, d'autre part, que l'avis de mise en recouvrement du 5 mars 1998 avait été annulé, ne pouvait décider qu'André X... n'était pas fondé à demander la mainlevée des mesures conservatoires dès lors que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 29 mai 2002 ne pouvait à lui seul constituer un titre exécutoire au sens de l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991 ; qu'en statuant ainsi, elle a violé la disposition précitée ;

3° / qu'en application des principes de la solidarité, tirés notamment de l'article 1203 du code civil, applicables à la solidarité prononcée sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts, le débiteur solidaire ne saurait être tenu à plus d'obligations que celles qui incombent au débiteur principal ; qu'en retenant qu'André X... pouvait toujours faire l'objet de saisies conservatoires en tant que débiteur principal alors que par ailleurs elle constatait que la société Stilson débiteur principal était déchargée de tout impôt, la cour d'appel a violé les principes de la solidarité, ensemble les articles 1203 du code civil et 1745 du code général des impôts ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution qu'un créancier peut pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur lorsqu'il se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire ;

Attendu qu'ayant relevé que les mesures conservatoires litigieuses étaient fondées sur l'arrêt de la cour d'appel du 29 mai 2002 qui déclarait M.X... tenu solidairement avec le redevable légal de l'impôt au paiement des droits fraudés et des pénalités y afférentes, ce dont il résultait qu'elles avaient été pratiquées sur le fondement d'une décision de justice, au sens du texte précité, la cour d'appel a décidé à bon droit que, jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué par le juge compétent sur la contestation par M.X... de l'avis de mise en recouvrement délivré à l'encontre de la société Stilson, ces mesures continuaient à produire leurs effets ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M.X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-20744
Date de la décision : 04/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 déc. 2007, pourvoi n°05-20744


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.20744
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