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04/12/2007 | FRANCE | N°05-17943

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 décembre 2007, 05-17943


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que l'Interprofession nationale porcine (l'INAPORC), association reconnue par l'autorité administrative compétente comme organisation interprofessionnelle agricole pour la filière du porc, a assigné la coopérative des éleveurs de la région de Lamballe, dénommée COOPERL Hunaudaye (la coopérative), en paiement d'une certaine somme à titre de provision sur la "contribution volontaire obligatoire" (la contribution), dont cette dernière serait redevable

en vertu d'un arrêté ministériel du 24 janvier 2004 portant extension,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que l'Interprofession nationale porcine (l'INAPORC), association reconnue par l'autorité administrative compétente comme organisation interprofessionnelle agricole pour la filière du porc, a assigné la coopérative des éleveurs de la région de Lamballe, dénommée COOPERL Hunaudaye (la coopérative), en paiement d'une certaine somme à titre de provision sur la "contribution volontaire obligatoire" (la contribution), dont cette dernière serait redevable en vertu d'un arrêté ministériel du 24 janvier 2004 portant extension, pendant un an, à l'ensemble des membres des professions constituant l'INAPORC, des mesures prévues par l'accord conclu le 7 janvier 2004 par les organisations professionnelles qui en sont membres ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la coopérative fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de l'obligation de recourir à une conciliation préalable et de saisir une juridiction arbitrale avant de saisir les juridictions étatiques, alors, selon le moyen :

1°/ que la stipulation pour autrui confère un droit au tiers au profit duquel elle a lieu, bien que ce tiers ne soit pas partie au contrat contenant ladite stipulation ; que la clause des statuts d'une association interprofessionnelle agricole prévoyant qu'en cas de différend dans l'application des accords interprofessionnels adoptés par l'association et étendus par l'autorité administrative, il est organisé avant tout recours extérieur une mission de conciliation et qu'en cas d'échec de la conciliation, le différend est porté devant un tribunal arbitral, constitue une stipulation des statuts conclue entre les organisations professionnelles membres de l'association interprofessionnelle qui produit ses effets directement dans le patrimoine des professionnels adhérents desdites organisations professionnelles, lesquels, s'ils ne sont pas directement parties aux statuts de l'organisation interprofessionnelle, sont directement concernés par les accords interprofessionnels dont s'agit, qui créent des droits et des obligations dans leur patrimoine, et non dans celui des organisations interprofessionnelles auxquelles ils appartiennent ; qu'en affirmant que la cluse de ce type prévue par les statuts de l'INAPORC (article 15) ne pourrait pas être invoquée par le professionnel exposant au prétexte qu'il ne serait pas lui-même partie aux statuts en cause, cependant que cette clause, qui s'analyse en une stipulation pour autrui, produisait des effets directs dans son patrimoine bien qu'il n'y ait pas été partie, la cour d'appel a violé les articles 1121, 1134 et 1165 du code civil ;

2°/ que lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui dans lequel elle doit avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun ; que les accords professionnels étendus du type de celui en litige, qui se bornent à prévoir le prélèvement d'une "cotisation volontaire obligatoire" sans préciser dans quelle mesure cette cotisation servira à financer ni prévoir aucun dispositif autre que ce dispositif purement financier, ne créent aucune obligation ni aucun droit dans le patrimoine des organisations professionnelles membres de l'association interprofessionnelle qui les édicte ; qu'ils créent uniquement une obligation de payer dans le chef des professionnels membres des organisations professionnelles ; que dès lors, réserver la procédure de conciliation préalable et d'arbitrage prévue par les statuts de l'association interprofessionnelle en cas de difficulté dans l'application d'un accord interprofessionnel, comme l'a fait la cour d'appel au cas présent, aux litiges que cette application est susceptible de faire naître entre l'association interprofessionnelle et les organisations professionnelles revient à vider cette procédure de toute portée utile, puisque le type de litige envisagé n'existe pas ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les articles 1134 et 1157 du code civil ;

3°/ que si en principes les litiges liés au "recouvrement" par une organisation interprofessionnelle reconnue du secteur agricole ne sont pas soumis à l'obligation de conciliation et d'arbitrage préalable prévue par les statuts de ladite organisation, ladite obligation s'applique uniquement aux difficultés d'"application" de l'accord, dans son volet non pécuniaire, par exception, il n'en va pas ainsi lorsque l'accord qui institue les cotisations litigieuses ne contient aucun dispositif substantiel et se borne à prévoir le "recouvrement" des cotisations en cause ; que tel était le cas en l'espèce de l'accord du 7 janvier 2004, qui ne précisait pas quelle serait la destination des fonds récoltés par voie de "contribution volontaire obligatoire" ; qu'en considérant, malgré tout, que le contentieux du recouvrement de ces cotisations devrait échapper à la règle posée par l'article 15 des statuts de l'INAPORC pour le contentieux de l'application des accords interprofessionnels, la cour d'appel a violé l'article L. 632-2 du code rural, ensemble les articles 1134 et 1157 du code civil ;

Mais attendu que la coopérative n'avait invoqué, dans ses écritures d'appel relatives à l'application de l'article 15 des statuts de l'INAPORC, ni l'existence d'une stipulation pour autrui, ni la distinction entre la contribution instituée par l'accord interprofessionnel et le dispositif "substantiel" dont fait état le moyen; que celui-ci est nouveau et mélangé de fait et de droit, en ce qu'il suppose l'analyse de la teneur des clauses statutaires et, partant, irrecevable en ses première et troisième branches ; qu'il est inopérant en sa deuxième branche, reposant notamment sur l'analyse, erronée, selon laquelle la clause des statuts de l'INAPORC instituant un recours préalable à la médiation et à l'arbitrage n'aurait vocation à s'appliquer qu'à l'accord du 7 janvier 2004 ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen, pris en sa septième branche :

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu que l'INAPORC soutient que le moyen, nouveau et, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

Mais attendu que le moyen n'est pas nouveau dès lors que la coopérative soutenait devant la cour d'appel que la constitution de l'INAPORC ainsi que les missions qui lui étaient dévolues contrevenaient aux règles de la politique agricole commune et que l'arrêté ministériel fondant la demande en paiement ne permettait pas de connaître précisément l'affectation de la contribution exigée ;

Et sur le moyen :

Vu les articles 34, 35 et 37 du Traité instituant la Communauté européenne, le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porcs et l'article 809, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que, pour retenir que l'obligation de paiement de la contribution, imposée par l'arrêté d'extension du 24 janvier 2004, n'était pas sérieusement contestable au regard du droit communautaire, l'arrêt relève que cette contribution n'apparaît pas, au vu de l'évolution de la jurisprudence communautaire, constituer une aide d'Etat incompatible avec le droit communautaire et, que la prétendue incompatibilité avec les règles communautaires sur la libre circulation des marchandises, alléguée par la coopérative intimée, vise non pas la contribution "amont", seule en cause en l'espèce, due sur les porcs abattus, mais la contribution "aval", due par les transformateurs, qui est étrangère au présent litige ;

Attendu qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (Commission/France, 23 février 1988, 216/84, points 18 et 19 ; 3 Glocken e.a., 407/85, point 26 et Zoni, 90/86, point 26, 14 juillet 1988 ; Italie/Commission, 6 novembre 1990, C-86/89, point 19 ; Espagne/Commission, 14 octobre 2004, C-173/02, point 19 ; Commision/Italie, 29 juin 2006, C-487/04, point 28) qu'en présence d'un règlement portant organisation commune des marchés dans un secteur déterminé, les Etats membres doivent s'abstenir de toute mesure unilatérale qui relève de la compétence de la Communauté, même si cette mesure est de nature à servir de soutien à la politique commune agricole car c'est à la Communauté, et non aux Etats membres, qu'il incombe, dans le cadre de cette politique, de trouver des solutions aux problèmes posés dans ce secteur; qu'il résulte également de la jurisprudence communautaire (Pigs Maketing Board, 29 novembre 1978, 83/78, points 56 et 59 ; Pigs and Bacon Commission, 26 juin 1979, 177/78, point 14 ; Commission/Allemagne, 18 septembre 1986, 48/85, point 12 ; Forest, 25 novembre 1986, 148/85, point 14 ; Bukhard Mörlins, 17 novembre 1993, C-134/92, points 16 et 17 ; Compassion in World Farming, 19 mars 1998, C-1/96, point 41 ; Van den Bor, 8 janvier 2002, C-428/99, point 35 ; Milk Marque et National Farmers'Union, 9 septembre 2003, C-137/00, point 80 ; ACOR, 20 novembre 2003, C-416/01, point 21 et Kuipers, 26 mai 2005, C-283/03, point 37) que ce n'est que dans l'hypothèse où ce règlement ne serait pas exhaustif ou réserverait expressément aux Etats membres la faculté d'intervenir dans le secteur, que ces derniers seraient compétents pour adopter des mesures dans les domaines non régis par le règlement ou qui leur seraient réservés, et que, dans cette hypothèse, les Etats membres doivent s'abstenir d'adopter, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un organisme qu'il habilite à cet effet, toute mesure unilatérale qui serait de nature soit à déroger ou à porter atteinte à ce règlement, soit à faire obstacle au bon fonctionnement de l'organisation commune de marchés que celui-ci a institué ; qu'il résulte encore de cette jurisprudence (Pigs and Commission, précité, point 20 ; Cérafel, 25 novembre 1986, 218/85, point 22 ; Unilec, 22 septembre 1988, 212/87, point 21) que l'obligation imposée, par une réglementation nationale, aux producteurs, relevant d'un secteur couvert par une organisation commune de marchés, de participer au financement d'un organisme public ou d'une organisation de producteurs est illégale dans la mesure où cette contribution sert à financer des activités qui sont elles-mêmes contraires aux exigences du droit communautaire et qu'il incombe au juge d'apprécier quelle est la partie de la contribution financière qui sert à financer de telles activités ;

Attendu qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette contribution ne servait pas à financer, en tout ou en partie, des activités illégales conduisant à adopter des mesures qui, soit échapperaient au domaine de compétence des Etats membres, soit relèveraient bien de la compétence de ces derniers, mais seraient de nature à déroger ou à porter atteinte au règlement n° 2759/75 ou encore à faire obstacle au bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés instituée par ce règlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de l'INARC visant à écarter des conclusions et pièces adverses et a déclaré cette dernière recevable en sa demande et en son appel, l'arrêt rendu le 20 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne l'association INAPORC aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'association INAPORC à payer à la COOPERL Hunaudaye la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-17943
Date de la décision : 04/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 20 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 déc. 2007, pourvoi n°05-17943


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.17943
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