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04/12/2007 | FRANCE | N°05-15691

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 décembre 2007, 05-15691


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Sofiane du désistement de son pourvoi dirigé à l'encontre de l'association En Toute Franchise ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'estimant que la société Sofiane exploite, au mépris des dispositions de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973, un supermarché dont la surface de vente est supérieure à celle qu'elle est en droit d'exploiter en l'absence d'autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial, l'association "En Toute Franchise", l'associat

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Sofiane du désistement de son pourvoi dirigé à l'encontre de l'association En Toute Franchise ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'estimant que la société Sofiane exploite, au mépris des dispositions de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973, un supermarché dont la surface de vente est supérieure à celle qu'elle est en droit d'exploiter en l'absence d'autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial, l'association "En Toute Franchise", l'association "des commerçants et artisans de Ventabren" (ACAV), l'association "des commerçants et artisans de Velaux Village" (ACAVV) et 24 commerçants l'ont assignée en concurrence déloyale afin d'obtenir la fermeture du commerce qu'elle exploite et le paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que, pour dire irrecevable l'appel provoqué formé par la société Sofiane qui avait formé un appel incident sur l'appel principal formé par les associations "En Toute Franchise", ACAV et ACAVV, l'arrêt retient, sur le moyen relevé d'office, que les significations doivent être faites à personne et que la société Sofiane ne justifie pas de circonstances l'autorisant à assigner à domicile élu ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Attendu que, pour dire que la surface d'une station-service de 128 m² créée avant la loi du 5 juillet 1996 devait être incluse dans le calcul de la surface de vente du magasin exploité par la société Sofiane, l'arrêt, après avoir relevé que les permis de construire avaient été délivrés en 1984 sans autorisation préalable de la commission départementale d'urbanisme commercial, retient que "l'absence de demande d'extension ne saurait autoriser cette société à invoquer les dispositions de la circulaire du 27 juin 1989" ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la station service constituait, avec le commerce exploité par la société Sofiane, une unité économique d'ensemble, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne l'association des commerçants et artisans de Ventabren et l'association des commerçants et artisans de Velaux Village aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'association des commerçants et artisans de Ventabren et l'association des commerçants et artisans de Velaux Village à payer à la société Sofiane la somme globale de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-15691
Date de la décision : 04/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 déc. 2007, pourvoi n°05-15691


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.15691
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