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30/11/2007 | FRANCE | N°7C-RD063

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 30 novembre 2007, 7C-RD063


COUR DE CASSATION
07 CRD 063
Audience publique du 15 octobre 2007 Prononcé au 30 novembre 2007
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l ’ article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l ’ assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les recours formés par :
- Monsieur Victor X...,
- L'agent judiciaire du Trésor,
contre la décision du pr

emier président de la cour d'appel de Bordeaux en date du 6 mars 2007 qui a déclaré irrecev...

COUR DE CASSATION
07 CRD 063
Audience publique du 15 octobre 2007 Prononcé au 30 novembre 2007
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l ’ article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l ’ assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les recours formés par :
- Monsieur Victor X...,
- L'agent judiciaire du Trésor,
contre la décision du premier président de la cour d'appel de Bordeaux en date du 6 mars 2007 qui a déclaré irrecevable la requête en omission de statuer présentée par Monsieur Victor X....
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 15 octobre 2007 en l ’ absence de l ’ intéressé et de son avocat ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Ducos-Ader, avocat au Barreau de Bordeaux, représentant M. X... ;
Vu les conclusions de l ’ agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu les conclusions en réponse de Me Ducos-Ader ;
Vu la notification de la date de l ’ audience, par lettre recommandée avec demande d ’ avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l ’ agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l ’ audience ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chaumont, les observations de Me Couturier-Heller, avocat représentant l ’ agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l ’ avocat général Charpenel ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que, par requête du 9 août 2005, M. X... a saisi le premier président de la cour d ’ appel de Bordeaux en indiquant que, mis en examen pour viol, il avait été incarcéré par mandat de dépôt du 22 décembre 1995 puis remis en liberté par la chambre d ’ accusation le 13 août 1996, qu ’ il avait été condamné par contumace à 20 ans de réclusion criminelle le 6 décembre 1999, puis extradé et à nouveau incarcéré le 13 juillet 2004, avant d ’ être acquitté par la cour d ’ assises de la Gironde le 13 mai 2005 ; qu ’ il a précisé qu ’ il était actuellement incarcéré à la maison d ’ arrêt de Gradignan où il exécutait une peine de 3 ans d ’ emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel des Sables-d ’ Olonne le 12 février 2001, qui lui avait été notifiée le 14 octobre 2004 ;
Qu ’ il a sollicité le paiement des sommes de 25 000 euros et 50 000 euros, en réparation de son préjudice matériel et moral ;
Attendu que, par décision du 23 mai 2006, le premier président a rejeté la demande présentée au titre du préjudice matériel, en l ’ absence de pièce justificative, et a alloué à M. X... une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral à raison de la détention subie du 22 décembre 1995 au 13 août 1996 ;
Attendu que, le 26 juin 2006, M. X... a saisi le premier président d ’ une requête en omission de statuer, en faisant valoir qu ’ il n ’ avait pas pris en considération la seconde période d ’ incarcération du 13 juillet 2004 au 7 février 2005, date de la mise à exécution de la peine d ’ emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel des Sables-d ’ Olonne ;
Que, par décision du 6 mars 2007, le premier président a déclaré la requête irrecevable, considérant que sa décision n ’ était pas affectée d ’ une omission de statuer, M. X... n ’ ayant pas présenté de demande au titre de la seconde période de détention provisoire ;
Attendu que, le 13 mars 2007, M. X... a formé un recours contre cette décision et a sollicité l ’ allocation de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la détention provisoire subie du 13 juillet 2004 au 7 février 2005 ;
Attendu que l ’ agent judiciaire du Trésor a formé un recours dont il s'est désisté ; qu'en défense il conclut au rejet du recours, estimant que le demandeur n ’ avait pas précisé, lors de sa requête initiale, que sa demande concernait les deux périodes de détention ;
Que l ’ avocat général considère que le recours est fondé et qu ’ une majoration de l ’ indemnité allouée au titre du préjudice moral est souhaitable en raison du renouvellement du choc carcéral, suite à une nouvelle réincarcération, plusieurs années après la première mesure privative de liberté ;
Sur l ’ omission de statuer :
Attendu que, dans sa requête, M. X... a précisé qu ’ il avait été placé en détention provisoire à deux reprises, du 22 décembre 1995 au 13 août 1996 puis, à compter du 13 juillet 2004, avant d ’ être acquitté le 13 mai 2005 ; que la demande, dont le premier président était saisi, avait pour objet la réparation du préjudice causé par deux périodes d ’ emprisonnement distinctes ; qu ’ en ne prenant en compte que la première d ’ entre elles, il a omis de statuer sur un chef de demande ; que la demande doit être déclarée recevable par application de l ’ article 463 du nouveau code de procédure civile ;
Sur la réparation du préjudice :
Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu ’ une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l ’ objet d ’ une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d ’ acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral directement causé par la privation de liberté ;
Attendu que compte tenu de l ’ âge de l ’ intéressé au moment de l ’ incarcération (61 ans), de la durée de celle-ci (six mois et vingt six jours), du renouvellement du choc psychologique ressenti à la suite de cette nouvelle détention, près de huit ans après la première, il convient de fixer à 10 000 euros l ’ indemnité réparatrice de l ’ intégralité du préjudice moral ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à l ’ agent judiciaire du Trésor du désistement de son recours ;
ACCUEILLE le recours de M. Victor X..., et statuant à nouveau ;
Lui ALLOUE la somme de 10 000 EUROS (DIX MILLE EUROS) en réparation du préjudice moral causé par la détention provisoire subie du 13 juillet 2004 au 7 février 2005 ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 30 novembre 2007 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.
Le président Le rapporteur M. Gueudet M. Chaumont Le greffier Mme Bureau


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 7C-RD063
Date de la décision : 30/11/2007
Sens de l'arrêt : Accueil du recours

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 06 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 30 nov. 2007, pourvoi n°7C-RD063


Composition du Tribunal
Président : M. Gueudet
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP DUCOS-ADER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:7C.RD063
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