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30/11/2007 | FRANCE | N°7C-RD033

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 30 novembre 2007, 7C-RD033


COUR DE CASSATION
07 CRD 033
Audience publique du 15 octobre 2007 Prononcé au 30 novembre 2007
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l’article149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l’assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par : - Monsieur Abderrhamane X... ;
contre la décision du premier président de la cour d'appel de Re

ims en date du 30 janvier 2007 qui lui a alloué une indemnité de 2 500 euros en répar...

COUR DE CASSATION
07 CRD 033
Audience publique du 15 octobre 2007 Prononcé au 30 novembre 2007
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l’article149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l’assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par : - Monsieur Abderrhamane X... ;
contre la décision du premier président de la cour d'appel de Reims en date du 30 janvier 2007 qui lui a alloué une indemnité de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l’article 149 du code précité ;
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 15 octobre 2007, l'avocat du demandeur ne s’y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Haik, avocat au Barreau de Paris, représentant M. X... ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date de l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l’agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l’audience ;
Monsieur Abderrhamane X... ne comparaît pas personnellement. Il est représenté à l’audience par Me Massi substituant Me Haik conformément aux dispositions de l’article R.40-5 du code de procédure pénale ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Nési, les observations de Me Massi, avocat substituant Me Haik, représentant le demandeur et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l’agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l’avocat général Charpenel, l' avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que, par décision du 30 janvier 2007 le premier président de la cour d'appel de Reims a alloué à M. X... la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral subi à raison d’une détention provisoire de 34 jours effectuée du 26 janvier 2002 au 1er mars 2002, pour des faits ayant donné lieu à un jugement de relaxe devenu définitif ;
Attendu que M. X... a formé le 13 février 2007 un recours contre cette décision pour obtenir 20 000 euros au titre de son préjudice moral, 1 000 euros au titre des honoraires d’avocat et 1 500 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que l’agent judiciaire du Trésor a conclu au rejet du recours ;
Attendu que l’avocat général a conclu dans le même sens en ce qui concerne le préjudice matériel mais a en revanche estimé que le préjudice moral de l’intéressé devait être réévalué ;
Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, causé par la privation de liberté ;
Sur le préjudice matériel :
Attendu que le requérant ne réclame plus à ce titre que l'indemnisation de ses frais d'avocat, demande que le premier président a rejeté faute de décompte détaillé ;
Attendu que les documents produits par M. X... à l’appui de son recours (deux factures des 4 février 2002 et 15 février 2007) ne permettent pas davantage de déterminer et d’évaluer les prestations qui sont en relation directe et exclusive avec la détention de l’intéressé ;
Qu’il y a lieu en conséquence de rejeter le recours de ce chef ;
Sur le préjudice moral :
Attendu que pour allouer à M. X... une somme de 2 500 euros à ce titre le premier président a pris en compte l’âge de l’intéressé et la durée de la détention (trente quatre jours), ainsi que son absence de condamnation antérieure ;
Mais attendu que le requérant fait valoir à juste titre qu’il a été interpellé, en vertu d’un mandat d’arrêt international délivré dans le cadre de cette procédure, le 8 janvier 2002 avant d’être placé sous écrou extraditionnel pendant 17 jours puis incarcéré en France ;
Attendu que le mandat d’arrêt visant l’infraction pour laquelle M. X... a été relaxé et la demande d' extradition des autorités françaises impliquant son placement en détention, il convient de prendre en compte la période de détention liée à la procédure d'extradition, soit 18 jours, et de retenir une durée d’incarcération totale (cinquante deux jours) ;
Attendu qu’ outre son absence de passé carcéral, les éléments du dossier établissent que M. X..., âgé de 41 ans au moment des faits, d’origine marocaine et vivant aux Pays Bas à cette époque, a vu son préjudice moral aggravé par le fait d’être emprisonné à l’étranger, et loin de sa famille ;
Qu’eu égard à l’ensemble de ces éléments il convient de fixer à la somme de 6 500 euros l’indemnité réparant intégralement son préjudice ;
Sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile :
Attendu que l’équité commande d’allouer au requérant une somme de 1 500 euros à ce titre ;
PAR CES MOTIFS :
ACCUEILLE partiellement le recours et statuant à nouveau ;
ALLOUE à M. Abderrhamane X... la somme de 6 500 EUROS (SIX MILLE CINQ CENTS EUROS) en réparation de son préjudice moral ;
REJETTE le recours pour le surplus ;
Lui ALLOUE la somme de 1 500 EUROS (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 30 novembre 2007 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.
Le président Le rapporteur M. Gueudet Mme Nési Le greffier Mme Bureau


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 7C-RD033
Date de la décision : 30/11/2007
Sens de l'arrêt : Accueil du recours

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 30 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 30 nov. 2007, pourvoi n°7C-RD033


Composition du Tribunal
Président : M. Gueudet
Avocat(s) : ME Pierre HAIK, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:7C.RD033
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