LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire, 27 mars 2006) rendu en dernier ressort, que Mme X... a attrait son employeur, la compagnie Angevine de la Maille devant le conseil de prud'hommes pour obtenir sa condamnation à lui payer un rappel de salaire ;
Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le conseil de prud'hommes a lui-même constaté à deux reprises qu'elle avait chiffré sa demande de façon précise ; qu'il ne pouvait donc énoncer qu'elle n'avait pas procédé au chiffrage de ses demandes ; que le conseil de prud'hommes s'est donc contredit, violant l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2°/ qu'il appartient au juge prud'homal d'inviter le demandeur, qui a sollicité le paiement d'une somme globale, à évaluer chaque poste de sa demande et à lui fournir les éléments nécessaires pour qu'il statue ; qu'il ne peut repousser la demande au seul prétexte qu'elle n'est pas suffisamment claire ou motivée ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé, ensemble, l'article 4 du nouveau code de procédure civile et l'article 4 du code civil ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant constaté que la salariée s'était bornée à demander le règlement d'une somme globale, sans l'expliquer, ni fournir les éléments permettant de déterminer les salaires éventuellement dus, a estimé, sans contradiction, que la demande n'était pas suffisamment étayée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille sept.