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29/11/2007 | FRANCE | N°06-43979

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 06-43979


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 1er septembre 1975 par l'association Société lyonnaise pour l'enfance et l'adolescence (SLEA) en qualité de psychologue faisant fonction d'éducateur, a été avisée le 4 septembre 2002 de son affectation à compter du 16 septembre, en la même qualité d'éducatrice spécialisée, au Dispositif de socialisation et d'apprentissage (DSA) ; qu'elle a été licenciée le 14 octobre 2002 pour faute grave en raison de son refus de ce "simple chan

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 1er septembre 1975 par l'association Société lyonnaise pour l'enfance et l'adolescence (SLEA) en qualité de psychologue faisant fonction d'éducateur, a été avisée le 4 septembre 2002 de son affectation à compter du 16 septembre, en la même qualité d'éducatrice spécialisée, au Dispositif de socialisation et d'apprentissage (DSA) ; qu'elle a été licenciée le 14 octobre 2002 pour faute grave en raison de son refus de ce "simple changement de ses conditions de travail" ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture et de rappels de salaire correspondant au coefficient d'un psychologue ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt relève que la simple comparaison des définitions des fonctions d'un éducateur en prévention spécialisée et de ce même éducateur affecté au DSA montre que le second a une mission beaucoup plus limitée et surtout perd une grande partie de son autonomie d'action éducative, et qu'une telle affectation ne peut donc être assimilée à un simple changement de secteur géographique d'intervention et s'apparente à un changement de fonctions ;

Attendu, cependant, que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié ; que la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la mission confiée à la salariée entrait dans ses attributions d'éducatrice spécialisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Et sur le même moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a retenu également que l'employeur ne donne aucune explication sur les nécessités d'organisation du service qui l'auraient contraint à imposer ce poste à la salariée ;

Attendu, cependant, que, la bonne foi contractuelle étant présumée, les juges n'ont pas à rechercher si la décision de l'employeur de modifier les conditions de travail d'un salarié est conforme à l'intérêt de l'entreprise et qu'il incombe au salarié de démontrer que cette décision a en réalité été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il n'appartenait pas à l'employeur de justifier sa décision, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve a violé les dispositions du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi principal :

Rejette le pourvoi incident formé par Mme X... ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse et condamné la SLEA à payer diverses sommes à ce titre, l'arrêt rendu le 17 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-43979
Date de la décision : 29/11/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 17 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 nov. 2007, pourvoi n°06-43979


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.43979
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