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29/11/2007 | FRANCE | N°06-42400

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 06-42400


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par M. Y... en qualité d'ouvrier boulanger, par contrat à durée déterminée du 1er mars 1999 au 30 avril 1999, pour "accroissement temporaire d'activité" ; que ce premier contrat a été renouvelé pour le même motif pour une période de seize mois du 1er mai 1999 jusqu'au 30 septembre 2001 ; que du 25 au 28 octobre 1999, le salarié a fait l'objet d'un arrêt de travail pour cause de maladie ; qu'il s'est trouvé ensuite en arrêt de travail du 8 novem

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par M. Y... en qualité d'ouvrier boulanger, par contrat à durée déterminée du 1er mars 1999 au 30 avril 1999, pour "accroissement temporaire d'activité" ; que ce premier contrat a été renouvelé pour le même motif pour une période de seize mois du 1er mai 1999 jusqu'au 30 septembre 2001 ; que du 25 au 28 octobre 1999, le salarié a fait l'objet d'un arrêt de travail pour cause de maladie ; qu'il s'est trouvé ensuite en arrêt de travail du 8 novembre au 16 novembre 1999 ; que par courrier du 11 janvier 2000, M. X... a pris acte de la rupture du contrat de travail à durée déterminée du fait de son employeur "par licenciement verbal du 8 novembre 1999" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et de diverses autres sommes ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d ‘appel a retenu que la nécessité d'une relation pérenne, se déduisant de la télécopie du 25 novembre 2000 dans laquelle l'employeur indique qu'il ne pouvait rester sans boulanger, invoquée par M. X..., se trouvait contredite par le livre d'entrées et sorties du personnel qui ne comportait aucune mention d'embauche de boulanger après le départ de ce dernier ;

Attendu cependant qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'accroissement d'activité justifiant le recours à un contrat à durée déterminée ;

Qu'en statuant comme elle a fait alors qu'elle devait se situer à la date du renouvellement du contrat de travail à durée déterminée pour apprécier le motif du recours, la cour d ‘appel a violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 143-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant au paiement du salaire et des congés payés afférents pour la période du 1er au 8 novembre 1999, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'employeur produisait le bulletin de paie de novembre 1999 justifiant du règlement de la période du 1er au 8 novembre ;

Qu'en statuant ainsi alors que, nonobstant la délivrance d'une fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire, notamment par la production de pièces comptables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts du fait de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a retenu que les courriers adressés à l'employeur les 17 novembre et 1er décembre 1999 et la restitution par le salarié des clefs du magasin le 8 novembre 1999 étaient insuffisants à justifier d'un licenciement verbal invoqué par M. X... comme motif de sa prise d'acte de la rupture le 11 janvier 2000 alors que l'employeur lui a adressé des courriers pour lui réclamer les arrêts de travail pour maladie couvrant la période du 8 au 16 novembre 1999 et lui a demandé de réintégrer son poste ;

Qu'en se déterminant ainsi sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que la lettre de l'employeur en date du 22 novembre se bornait à accuser réception de son envoi d'un arrêt de travail et que la seconde lettre datée du 6 décembre lui demandant de réintégrer son emploi n'avait été adressée qu'en janvier 2000, postérieurement à la prise d'acte de la rupture, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE en ses seules dispositions ayant débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents pour la période du 1er au 8 novembre 1999, de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de paiement de l'indemnité de requalification, de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée de contrat à durée déterminée et subsidiairement pour rupture abusive de ce contrat, l'arrêt rendu le 6 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y... à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-42400
Date de la décision : 29/11/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 avril 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 nov. 2007, pourvoi n°06-42400


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.42400
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